Articles

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1272 du 25 octobre 2010 modifiant le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1272 du 25 octobre 2010 modifiant le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique)


L'article 6 du même décret est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Dix membres représentants de l'Etat :
« a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
« b) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
« c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
« d) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
« e) Le directeur pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;
« f) Deux représentants de la direction générale de l'offre de soins ;
« g) Deux directeurs généraux d'agence régionale de santé ;
« h) Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
« Chacun d'eux peut se faire accompagner par une personne de ses services. » ;
2° A compter de la date fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et, au plus tard le 1er septembre 2011, le a du 4° est remplacé par la disposition suivante :
« a) Quatre membres proposés par les quatre organisations syndicales les plus représentatives des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, à raison d'un représentant chacune ; »
3° A compter de la date fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé et, au plus tard au 1er septembre 2010, le b du 4° est remplacé par la disposition suivante :
« b) Trois membres proposés par les trois organisations syndicales les plus représentatives des personnels de direction et des directeurs des soins, à raison d'un représentant chacune ; ».