L'article 6 du même décret est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Dix membres représentants de l'Etat :
« a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
« b) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
« c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
« d) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
« e) Le directeur pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;
« f) Deux représentants de la direction générale de l'offre de soins ;
« g) Deux directeurs généraux d'agence régionale de santé ;
« h) Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
« Chacun d'eux peut se faire accompagner par une personne de ses services. » ;
2° A compter de la date fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et, au plus tard le 1er septembre 2011, le a du 4° est remplacé par la disposition suivante :
« a) Quatre membres proposés par les quatre organisations syndicales les plus représentatives des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, à raison d'un représentant chacune ; »
3° A compter de la date fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé et, au plus tard au 1er septembre 2010, le b du 4° est remplacé par la disposition suivante :
« b) Trois membres proposés par les trois organisations syndicales les plus représentatives des personnels de direction et des directeurs des soins, à raison d'un représentant chacune ; ».