Le présent article s'applique aux circulations et parties communes intérieures verticales et horizontales des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation.
Tout local comporte un dispositif automatique permettant, lorsque le local est inoccupé :
― soit l'abaissement de l'éclairement au niveau minimum réglementaire ;
― soit l'extinction des sources de lumière, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal.
De plus, lorsque le local a accès à l'éclairage naturel, il intègre un dispositif permettant une extinction automatique du système d'éclairage dès que l'éclairement naturel est suffisant.
Un même dispositif dessert au plus :
― une surface habitable maximale de 100 m² et un seul niveau pour les circulations horizontales et parties communes intérieures ;
― trois niveaux pour les circulations verticales.