Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'énergie agréent le mode d'application simplifié pour une durée déterminée après avis d'une commission d'experts constituée à cet effet.
La commission émet un avis consigné dans un procès-verbal après examen du mode d'application simplifié proposé et en prenant en compte notamment les éléments suivants :
― définition des maisons individuelles visées ;
― définition et pertinence de l'échantillon sur lequel s'effectue la vérification de la fiabilité du mode d'application simplifié ;
― définition du mode d'application simplifié ;
― mode de diffusion du mode d'application simplifié auprès de l'ensemble des professionnels ;
― respect des caractéristiques indiquées au titre III ;
― variation de la valeur du rapport entre Bbio et Bbiomax sur l'échantillon représentatif du domaine d'application ;
― variation de la valeur du rapport entre Cep et Cepmax sur l'échantillon représentatif du domaine d'application ;
― variation de la valeur de la différence entre Tic et Ticréf, sur l'échantillon représentatif du domaine d'application.