Le présent arrêté fixe les conditions selon lesquelles une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur stagiaire de la circulation aérienne, conforme à l'arrêté du 22 octobre 2007 modifié relatif aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences, qualifications et mentions de contrôleurs de la circulation aérienne, peut être délivrée au personnel contrôleur de la circulation aérienne relevant du ministre de la défense, titulaire d'un certificat médical d'aptitude valide, qui :
― rend les services du contrôle de la circulation aérienne générale ;
― a satisfait à la formation permettant de rendre les services du contrôle de la circulation aérienne sous la surveillance d'un instructeur sur la position ;
― justifie avoir rendu les services du contrôle de la circulation aérienne générale.
La licence délivrée dans les conditions prévues aux articles 2 à 8 est assortie de qualifications et, le cas échéant, de mentions de qualifications. Une mention de compétence linguistique en langue française, acquise sans obligation de réévaluation périodique, est inscrite sur les licences délivrées en application du présent arrêté.
Les mentions sont maintenues en état de validité selon les dispositions prévues au paragraphe 4.1 de l'annexe à l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance à titre transitoire des licences de contrôleurs de la circulation aérienne.
Les licences peuvent être délivrées dans ces conditions jusqu'au 1er novembre 2011.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux personnes qui sont déjà titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne délivrée dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance à titre transitoire des licences de contrôleurs de la circulation aérienne.