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Article AUTONOME (Avis relatif à la délibération n° 2010-32 du 14 octobre 2010 de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse sur les redevances pour les années 2011 et 2012)

Article AUTONOME (Avis relatif à la délibération n° 2010-32 du 14 octobre 2010 de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse sur les redevances pour les années 2011 et 2012)


Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse délibérant valablement,
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;
Vu l'article 100 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 2002-823 du 3 mai 2002 relatif à la collectivité territoriale de Corse ;
Vu le décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007 relatif aux modalités de calcul des redevances des agences de l'eau ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux circonscriptions des agences de l'eau ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2007 relatif aux modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte ;
Vu le 9e Programme d'intervention modifié de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse, approuvé par délibération n° 2010-22 du 22 septembre 2010 de son conseil d'administration ;
Vu la délibération n° 03/111 AC de l'Assemblée de Corse ;
Vu la délibération n° 2010-12 du Comité de bassin de Corse du 4 octobre 2010 donnant un avis favorable au projet de délibération relatif aux taux des redevances pour les années 2011 et 2012 ;
Vu la délibération n° 2010-12 du Comité de bassin Rhône-Méditerranée du 14 octobre 2010 donnant un avis favorable au projet de délibération relatif aux taux des redevances pour les années 2011 et 2012,
Décide :

Article 1er
Instauration des redevances

L'agence de l'eau instaure sur sa circonscription administrative des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique au titre des années 2011 et 2012.

Article 2
Taux des redevances

Le présent article définit, pour chaque type de redevance, les taux qui sont applicables aux assiettes correspondantes.
Lorsque les taux sont modulés par unité géographique cohérente, ils dépendent d'une zone, et les dispositions suivantes s'appliquent.
L'assiette de pollution fait l'objet du taux applicable dans la commune où se situe le rejet polluant dans le milieu naturel ; l'assiette de prélèvement fait l'objet du taux applicable dans la zone où se situe l'ouvrage de prise d'eau dans le milieu naturel. Lorsqu'un contribuable rejette de la pollution (ou prélève de l'eau) dans des ressources appartenant à des zones de tarification différentes, la redevance est égale à la somme des produits des taux de chacune des zones concernées par les quantités de pollution rejetée dans chacune de ces mêmes zones de tarification (ou par les volumes d'eau issus de chacune de ces mêmes zones).
La composition des zones de redevances fixées au titre de la pollution non domestique de l'eau et des prélèvements sur la ressource en eau est disponible à l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse et consultable sur son site internet : http://www.eaurmc.fr/ aides-et-redevances/redevances-et-primes. La composition de ces zones fait l'objet d'un archivage par l'agence, par année de redevance.

2.1. Redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique

Pour les éléments constitutifs de la pollution suivants : "Demande chimique en oxygène", "Demande biochimique en oxygène en cinq jours" , "Azote réduit" et "Phosphore total, organique ou minéral", il est instauré deux zones de tarification. Pour les autres éléments constitutifs de la pollution, il est instauré une zone de tarification unique.
Les tarifs en euros, prévus au IV de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, et applicables aux éléments polluants contenus dans les rejets effectués dans les zones susvisées, sont fixés aux valeurs suivantes pour les années 2011 et 2012 :


ZONE 1
ZONE 2
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS
de la pollution
2011
2012
2011
2012
Demande chimique en oxygène (par kg)
0,12
0,12
0,15
0,15
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)
0,22
0,22
0,275
0,275
Azote réduit (par kg)
0,35
0,35
0,44
0,44
Phosphore total, organique ou minéral (par kg)
1,00
1,00
1,25
1,25
Matières en suspension (par kg)
0,15
0,15


Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg)
0,003
0,003


Azote oxydé, nitrites, nitrates (par kg)
0,20
0,20


Toxicité aiguë, hors rejets dans les masses d'eau souterraines (par kiloéquitox)
12,00
12,00


Toxicité aiguë rejetée dans les masses d'eau souterraines (par kiloéquitox)
20,00
20,00


Métox, hors rejets dans les masses d'eau souterraines (par kg)
2,20
2,20


Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)
3,70
3,70


Composés halogénés adsorbables sur charbon actif, hors rejets dans les masses d'eau souterraines (par kg)
9,00
9,00


Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés dans les masses d'eau souterraines (par kg)
13,80
13,80


Sels dissous (par m³ × S/cm)
0,10
0,10


Chaleur rejetée en mer (par mégathermie)
2,00
2,00


Chaleur rejetée en rivière (par mégathermie)
20,00
20,00



Les rejets en mer sont passibles des taux de la zone 1 sauf pour l'élément "sels dissous" dont le taux est nul.

2.2. Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique

Le taux de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique, prévu au III de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement, est fixé, en euros par mètre cube d'eau, aux valeurs suivantes pour les années 2011 et 2012 pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau :

Année
2011
2012
Taux
0,21
0,22

2.3. Redevance pour modernisation des réseaux de collecte

Les taux de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, prévus aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 du code de l'environnement, sont fixés, en euros par mètre cube d'eau, aux valeurs suivantes pour les années 2011 et 2012, pour l'ensemble des volumes concernés par cette redevance :


Redevance prévue à
l'
article L. 213-10-5 du codede l'environnement
Redevance prévue à
l'
article L. 213-10-6 du codede l'environnement
Année
2011
2012
2011
2012
Taux
0,075
0,075
0,15
0,15

2.4. Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, hors prélèvement destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques
Il est instauré cinq zones de tarification en application du V de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement :

ZONE
MILIEU DE PRÉLÈVEMENTS D'EAU
1
Ressources en eau superficielle non déficitaires
2
Ressources en eau souterraine non déficitaires
3
Ressources en eau superficielle de la moyenne et de la basse vallée de la Durance
4
Ressources en eau superficielle de catégorie 2 (1) et autres ressources en eau superficielle déficitaires
5
Ressources en eau souterraine de catégorie 2 (1) et autres ressources en eau souterraine déficitaires
(1) Au sens du V de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement.

Toutefois, pour prendre en compte les efforts de maîtrise des prélèvements répondant aux objectifs du SDAGE, le zonage ci-dessus est subdivisé en trois de manière à permettre aux instances de bassin de faire évoluer dans le temps les modulations géographiques en conséquence des actions menées par les préleveurs. Le conseil d'administration pourra modifier la composition des zones par délibération au cours de l'année de prélèvement de la manière suivante :
― un sous-bassin faisant partie de la zone n sera classé en zone nA lorsque les prélèvements sont effectués dans le cadre d'un processus de gestion concertée de la ressource comportant une coordination formalisée auprès d'une large majorité des irrigants non gravitaires du sous-bassin avec un plan prévisionnel de gestion de l'eau en situation de crise et un bilan annuel, avec mesure de tous les prélèvements des irrigants concernés ;
― un sous-bassin faisant partie de la zone n ou nA sera classé en zone nB si tous les prélèvements sont effectués dans le cadre de la gestion collective de l'irrigation suivant les dispositions fixées aux articles R. 211-111 et suivants du code de l'environnement.
Les tarifs, en euros par millier de mètres cubes d'eau prélevée dans ces zones entre le 1er janvier et le 31 décembre, sont fixés aux valeurs suivantes pour l'année 2011 :


IRRIGATION
non gravitaire
IRRIGATION
gravitaire
ALIMENTATION
en eau potable
ALIMENTATION
d'un canal
REFROIDISSEMENT
industriel conduisant à
une restitution ¹ 99 %
AUTRES USAGES
économiques
Zone 1
3,00
0,40
24,60
0,08
0,08
4,60
Zone 1A
2,30
0,40
24,60
0,08
0,08
4,60
Zone 1B
2,00
0,40
24,60
0,08
0,08
4,60
Zone 2
5,60
0,75
46,10
0,15
0,15
8,60
Zone 2A
4,10
0,75
46,10
0,15
0,15
8,60
Zone 2B
3,00
0,75
46,10
0,15
0,15
8,60
Zone 3
4,00
0,60
39,30
0,13
0,13
4,60
Zone 3A
2,50
0,60
39,30
0,13
0,13
4,60
Zone 3B
2,00
0,40
39,30
0,13
0,13
4,60
Zone 4
5,60
0,75
46,10
0,15
0,15
8,60
Zone 4A
4,10
0,75
46,10
0,15
0,15
8,60
Zone 4B
2,00
0,40
46,10
0,15
0,15
8,60
Zone 5
7,40
1,00
60,65
0,15
0,20
11,45
Zone 5A
5,60
1,00
60,65
0,15
0,20
11,45
Zone 5B
3,00
0,75
60,65
0,15
0,20
11,45

Pour l'année 2012, les taux sont identiques à ceux de 2011, sauf pour l'usage "alimentation en eau potable", où les taux évoluent ainsi :

USAGE ALIMENTATION EAU POTABLE
2012
Zones 1, 1A et 1B
24,85
Zones 2, 2A et 2B
46,60
Zones 3, 3A et 3B
39,70
Zones 4, 4A et 4B
46,60
Zones 5, 5A et 5B
62,10

Les taux applicables en zones 5, 5A et 5B concernant l'usage "alimentation en eau potable" sont ramenés à 60 € par millier de mètres cubes prélevés si le prélèvement n'est pas classé en zone de répartition des eaux.
L'application des tarifications spécifiques aux irrigants et prévues au V de l'article L-213-10-9 du code de l'environnement (en dehors de tout changement de modulation géographique, qui n'est effectuée que lorsque la situation s'est améliorée sur la totalité d'un sous-bassin versant) s'effectue de la manière suivante :
― prélèvements pour l'irrigation effectués en retenues collinaires ou de manière collective en zone de répartition des eaux située en zone 4 : taux de la zone 1 ;
― prélèvements pour l'irrigation effectués de manière collective en zone de répartition des eaux situés en zone 5 : taux de la zone 2.
Le seuil de perception prévu au IV de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement est fixé aux valeurs suivantes par personne effectuant des prélèvements d'eau dans la ressource en eau :
― 7 000 m³ par an pour les prélèvements effectués en zone de répartition des eaux ;
― 10 000 m³ par an pour les prélèvements effectués en dehors de zones de répartition des eaux.

2.5. Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques

Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques, prévu au 3° du VI de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, est fixé, en euros par million de mètres cubes d'eau turbinés et par mètre de chute, aux valeurs suivantes pour les années 2011 et 2012 pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau :

Année
2011
2012
Taux
0,220
0,242

2.6. Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage

Le taux de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, prévu au III de l'article L. 213-10-10 du code de l'environnement, est fixé, en euros par mètre cube stocké, aux valeurs suivantes pour les années 2011 et 2012 :

Année
2011
2012
Taux
0,01
0,01

La période d'étiage est fixée comme suit :
― du 1er janvier au 28 février pour les bassins hydrographiques mentionnés à l'annexe I de la présente délibération ;
― du 1er juillet au 10 septembre pour la retenue de Chalain-Marigny ;
― du 1er juillet au 15 septembre pour les autres bassins hydrographiques de la circonscription administrative de l'agence de l'eau.
Le stock d'eau pris en compte en début et en fin de période d'étiage pour la détermination de l'assiette de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage correspond, le cas échéant, à la somme des stocks d'eau présents dans la retenue et dans son ouvrage de démodulation. Constitue un ouvrage de démodulation au sens de la présente délibération un ouvrage dont la fonction est d'assurer une restitution plus régulière au cours d'eau et dont le niveau maximal du plan d'eau peut atteindre le niveau de restitution des débits après turbinage.

2.7. Redevance pour obstacle sur les cours d'eau

Le taux de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau, prévu au IV de l'article L. 213-10-11 du code de l'environnement, est fixé, en euros par mètre, aux valeurs suivantes pour les années 2011 et 2012 pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau :

Année
2011
2012
Taux
150
150

2.8. Redevance pour protection du milieu aquatique

Les taux en euros de la redevance pour protection du milieu aquatique, prévus au II de l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement, sont fixés, en euro par personne, aux valeurs suivantes pour les années 2011 et 2012 pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau :

ANNÉE
2011
2012
Par personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant une année
8,80
8,80
Par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant sept jours consécutifs
3,80
3,80
Par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, à la journée
1,00
1,00
Supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer
20,00
20,00

Article 3
Date d'application. ― Publicité

Les dispositions de la présente délibération, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, sont applicables sur la totalité de la circonscription de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse à compter du 1er janvier 2011. Elles remplacent à compter de cette date les dispositions fixées par la délibération n° 2009-40 du conseil d'administration du 16 octobre 2009.
La présente délibération sera adressée, à titre gratuit, à toute personne qui en fera la demande.