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Article AUTONOME (Décision n° 2010-0634 du 8 juin 2010 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public)

Article AUTONOME (Décision n° 2010-0634 du 8 juin 2010 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public)



A N N E X E
CAHIER DES CHARGES PRÉCISANT LES CONDITIONS
D'UTILISATION DES FRÉQUENCES AUTORISÉES DANS LA BANDE 2,1 GHz


Ces dispositions correspondent aux catégories 1° à 6° prévues à l'article L. 42-1 (II) du code des postes et des communications électroniques (CPCE).
3. La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser les bandes de fréquences attribuées ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture


3.1. Nature et caractéristiques des équipements


L'opérateur est autorisé à établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2. Dans ce cadre, il est autorisé à établir des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients.
Le réseau déployé doit être conforme à la norme UMTS-W-CDMA3GPP de la famille IMT-2000.
L'opérateur peut, après l'attribution de la présente autorisation, en fonction de l'évolution technique et du marché, demander à utiliser une (ou plusieurs) norme(s) de la famille des interfaces radio IMT-2000 différente(s) de celle(s) précisée(s) dans le présent cahier des charges. Dans ce cas, l'opérateur doit en faire la demande auprès de l'ARCEP. Compte tenu de l'impact potentiel qu'une telle modification pourrait avoir, notamment sur la gestion des fréquences, l'ARCEP consulte les principaux acteurs concernés avant de décider s'il y a lieu de modifier l'autorisation correspondante. Si cette modification rend nécessaire de prévoir des bandes de garde différentes, l'ARCEP modifie les attributions de fréquences.
L'opérateur se conforme à la réglementation en vigueur concernant la publication des spécifications techniques relatives aux interfaces entre son réseau et les terminaux.


3.2. Offre de services


L'opérateur fournit au public des services de communications électroniques.
Il doit fournir notamment les types de services suivants :
― les services de voix ;
― un accès à internet ;
― un service de transmission de données en mode paquet à un débit supérieur ou égal à 144 kbit/s bidirectionnels.


3.3. Couverture du territoire
3.3.1. Obligations de couverture


L'opérateur doit couvrir le territoire métropolitain selon les dispositions suivantes :

DATE

T1 + 2 ANS

T1 + 8 ANS

Proportion de la population métropolitaine couverte par le service de voix.

25 %

80 %

Proportion de la population métropolitaine couverte par le service de transmission de données à 144 kbit/s bidirectionnels en mode « paquet ».

20 %

60 %


T1 est la date de délivrance de la présente autorisation.
Ces obligations de couverture sont effectives 24 heures sur 24, notamment aux heures chargées et correspondent pour chacun des services décrits au paragraphe 3.2, à un taux de disponibilité, à l'extérieur des bâtiments, d'au moins 95 % dans la zone de couverture.
Ces obligations de couverture doivent être respectées par l'opérateur hors itinérance avec un réseau GSM.
Ces obligations peuvent être respectées en utilisant en France métropolitaine le réseau radioélectrique existant de troisième génération ouvert au public de l'opérateur.


3.3.2. Transparence


L'opérateur est tenu de publier annuellement et au plus tard le 31 décembre des informations relatives à la couverture du territoire à un niveau suffisamment fin pour rendre compte des diversités géographiques et démographiques. Les modalités de publication de ces informations sont définies par l'Autorité en concertation avec les opérateurs concernés.
Ces informations sont obtenues selon une méthode commune définie par l'Autorité en concertation avec les opérateurs en liaison avec des enquêtes de terrain qui permettent d'apprécier au niveau du canton la couverture des territoires par l'opérateur, notamment dans les centres bourgs et sur les axes routiers.
L'opérateur prend en charge la réalisation de ces mesures sur son réseau.
La méthodologie et le périmètre géographique annuel de ces enquêtes de terrain sont définis par l'Autorité en concertation avec l'opérateur.
Les résultats complets des enquêtes sont transmis à l'Autorité.


3.4. Conditions de permanence, de qualité et de disponibilité
3.4.1. Disponibilité et qualité du réseau et des services


L'opérateur doit respecter sur sa zone de couverture les obligations en matière de qualité de service pour le service téléphonique au public et le service de transfert de données en mode paquet suivantes. Les indicateurs sont calculés pour l'utilisation de terminaux portatifs d'une puissance d'émission au maximum de 125 mW.


Pour le service de voix et l'accès à internet



INDICATEUR

EXIGENCE

Taux de réussite dès la première tentative.

90 %


Pour le service de voix, on appelle « taux de réussite dès la première tentative » le taux de communications téléphoniques établies, maintenues pendant une durée de deux minutes et terminées dans les conditions normales dès la première tentative d'accès au service.
Pour l'accès à internet, on appelle « taux de réussite dès la première tentative » le taux de connexions au serveur demandé établies réussies dans un délai inférieur à une minute.


Pour le service de transmission de données


Le service de transmission de données doit être fourni à des débits supérieurs à 144 kbit/s bidirectionnels.
Ces obligations peuvent être respectées en utilisant en France métropolitaine le réseau radioélectrique existant de troisième génération ouvert au public de l'opérateur.


3.4.2. Enquête d'évaluation de la qualité de service


L'opérateur prend en charge la réalisation de mesures sur son réseau de la qualité de service.
Les mesures sont réalisées conformément à une méthodologie définie par l'Autorité. L'opérateur est associé à la définition de la méthodologie.
Les résultats des enquêtes sont transmis à l'Autorité et publiés annuellement selon un format défini par l'Autorité.
4. La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement
La durée d'autorisation d'utilisation des fréquences est de vingt ans.
Les conditions de renouvellement et les éventuels motifs du refus du renouvellement de la présente autorisation seront notifiés au titulaire deux ans au moins avant la date d'expiration de la présente autorisation.
Trois points d'étape permettant à l'Autorité de procéder à un réexamen de la quantité de fréquences attribuées au regard des besoins effectifs du titulaire seront réalisés aux échéances suivantes :
― le 1er janvier 2015 ;
― le 1er janvier 2020 ;
― le 1er janvier 2025.


5. Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation


Les redevances dues par l'opérateur sont précisées à l'article 13-2-1 du décret n° 2007-1532 en date du 24 octobre 2007 modifié susvisé.
Dans ce cadre et conformément à l'engagement financier souscrit dans son dossier de candidature, la part fixe de la redevance due par l'opérateur pour l'utilisation des fréquences attribuées par la présente décision est de deux cent quatre-vingt-deux millions quatre-vingt-dix-huit mille huit-cent-soixante et onze euros (282 098 871 €). L'opérateur devra verser ce montant dès la délivrance de la présente autorisation.
De plus, l'opérateur participe au remboursement de l'avance du Fonds de réaménagement du spectre (FRS) selon les modalités de remboursement définies par l'Agence nationale des fréquences.
Ainsi, l'opérateur devra verser, dans un délai d'un mois suivant la date de délivrance de la présente autorisation, la somme de deux millions six-cent-vingt-neuf mille huit-cent-quatorze euros et vingt-huit centimes toutes taxes comprises (2 629 814,28 € TTC).


6. Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables
et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques
6.1. Relations avec l'Agence nationale des fréquences


Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.
Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.


6.2. Restrictions à l'utilisation des fréquences dans les zones frontalières


L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut restreindre les conditions d'utilisation de certains canaux mis à disposition de l'opérateur. L'opérateur respecte les accords aux frontières en la matière.


6.3. Conditions pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques


L'opérateur respecte les conditions exposées dans le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques.


7. Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences


L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications et par les accords internationaux. Il tient informée l'Autorité des dispositions qu'il prend dans ce domaine.


8. L'engagement relatif à l'accueil des opérateurs de réseaux mobiles virtuels pris par le titulaire
dans le cadre de l'appel à candidatures en application du 6° de l'article L. 42-1 du CPCE


Dans le cadre des prescriptions ci-dessous, on entend par « accueil » des opérateurs de réseaux mobiles virtuels l'ensemble des prestations d'accès, au sens de l'article L. 32 (8°) du code des postes et des communications électroniques, fournies à l'opérateur mobile virtuel par l'opérateur hôte afin de permettre à l'opérateur mobile virtuel de fournir un service de communications électroniques.
L'opérateur propose, sur l'ensemble de son réseau radioélectrique mobile ouvert au public en France métropolitaine, un accueil d'opérateurs de réseau mobiles virtuels (MVNO) respectant l'ensemble des principes édictés ci-dessous dans les conditions prévues par l'arrêté du 23 février 2010 susvisé.
L'opérateur offre des conditions d'accueil qui ne restreignent pas sans justification objective la concurrence sur le marché de gros de l'accueil des MVNO et l'autonomie commerciale des MVNO sur le marché de détail.
Notamment, il n'inclut dans ses contrats aucune clause susceptible de limiter, au bénéfice de l'opérateur hôte :
― la capacité du MVNO à changer d'opérateur hôte ou à s'approvisionner auprès de plusieurs opérateurs, au-delà de ce qui est justifié par l'amortissement des coûts fixes d'accueil du MVNO ;
― les possibilités de développement de l'activité du MVNO et notamment des restrictions sur la composition ou l'évolution de l'actionnariat, la cession de base clients, la mise en place de réseaux de distribution, le développement de son activité sur tous les segments des marchés de détail ou la cession de son fonds de commerce et du contrat d'accès sous-jacent.
En particulier, la durée, les conditions de renouvellement et les conditions d'extinction, et en particulier de résiliation, du contrat d'accès ne font pas obstacle à son développement, à l'amortissement de ses investissements et à la valorisation de ses activités auprès des investisseurs.
L'opérateur met en œuvre les présentes prescriptions à compter de leur entrée en vigueur dans les conditions suivantes :
― l'opérateur fait droit aux demandes raisonnables d'accueil sur son réseau radioélectrique mobile ouvert au public. Tout refus opposé par l'opérateur est motivé par des raisons objectives ;
― l'opérateur propose dans les meilleurs délais aux MVNO déjà présents sur son réseau d'adapter les termes de leurs contrats de manière à bénéficier des présentes prescriptions.