1. Contexte
La présente décision s'inscrit dans le cadre de la procédure lancée, sur proposition de l'Autorité, par l'arrêté du 23 février 2010 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,1 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un système mobile de troisième génération, publié au Journal officiel de la République française le 25 février 2010.
Les candidats retenus à l'issue de la procédure de sélection se voient délivrer une autorisation d'utilisation de fréquences pour l'exploitation d'un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public sur le fondement des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques.
Les sociétés Free Mobile, Orange France et la Société française du radiotéléphone (SFR) ont déposé un dossier de candidature avant la date limite de dépôt qui était fixée au mardi 11 mai 2010 à 12 h00.
Conformément à la décision n° 2010-0581 de l'Autorité en date du 18 mai 2010 susvisée, la candidature de la société Orange France a été retenue par l'Autorité pour l'attribution d'un bloc de 4,8 MHz duplex dans les bandes 1 950,1 à 1 954,9 MHz et 2 140,1 à 2 144,9 MHz pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public en France métropolitaine.
Par la présente décision, l'Autorité autorise la société Orange France à utiliser les fréquences dans les conditions prévues par la décision n° 2010-0199 de l'Autorité en date du 11 février 2010 susvisée.
2. Contenu de l'autorisation
2.1. Les obligations de l'opérateur
L'exercice d'une activité d'opérateur de réseau mobile de troisième génération s'inscrit :
― d'une part, dans le cadre général attaché à l'activité d'opérateur ;
― d'autre part, dans le cadre de la présente autorisation individuelle d'utilisation de fréquences.
2.1.1. Obligations d'ordre général
Il convient de rappeler que Orange France, en tant qu'opérateur de communications électroniques, doit respecter les obligations générales définies à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que notamment les dispositions des articles D. 98-3 à D. 98-12 du même code relatifs aux droits et obligations d'ordre général imposées à tous les opérateurs.
De plus, des droits et obligations applicables spécifiquement à la catégorie des opérateurs mobiles sont fixés par les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 98-4 (notamment l'amélioration de l'accessibilité des services de radiocommunications mobiles aux personnes handicapées) du même code par l'article D. 98-6-1 du même code et par l'arrêté du 7 mars 2006 susvisé homologuant la décision n° 2005-1083 de l'Autorité en date du 8 décembre 2005 susvisée.
Enfin, en application de l'article 119 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, l'ARCEP a déterminé, après consultation publique, en adoptant la décision n° 2009-0328 en date du 9 avril 2009 susvisée, les conditions et la mesure dans lesquelles sera mis en œuvre, en métropole, un partage des installations de réseau de troisième génération de communications électroniques mobiles. Ainsi, Orange France devra respecter les dispositions de cette décision.
2.1.2. Obligations individuelles
A ces obligations d'ordre général attachées à l'activité d'opérateur mobile, viennent s'ajouter des obligations d'ordre individuel attachées à l'autorisation d'utilisation de fréquences.
Le cahier des charges annexé à la présente décision décrit ces obligations.
Celles-ci incluent les conditions minimales d'utilisation des fréquences qui étaient imposées dans l'appel à candidatures ainsi que les engagements financier et relatif à l'accueil des opérateurs de réseaux mobiles virtuels qui ont été souscrits par Orange France dans son dossier de candidature.
Conformément aux dispositions de l'appel à candidatures fixées par l'arrêté du 23 février 2010 susvisé, l'engagement relatif à l'accueil des opérateurs de réseaux mobiles virtuels souscrit par Orange France porte sur l'ensemble du réseau radioélectrique mobile ouvert au public de l'opérateur en France métropolitaine.
Orange France doit ainsi respecter cet engagement dans le cadre des deux autres autorisations d'utilisation de fréquences qui lui ont été attribuées pour exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public en France métropolitaine, soit l'arrêté du 18 juillet 2001 et la décision n° 2006-0239 de l'Autorité en date du 14 février 2006 susvisés,
Décide :