Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 29 octobre 2009 relatif au chômage partiel des salariés des professions libérales.
Le dernier alinéa de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 6321-5 du code du travail, qui prévoit que le montant de l'allocation de formation due lorsque le salarié bénéficie par ailleurs de l'allocation spécifique de chômage partiel ne peut avoir pour effet de porter la rémunération nette du salarié à un niveau supérieur à celle dont il aurait bénéficié s'il n'avait pas été en chômage partiel.