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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 août 2010 modifiant l'arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 août 2010 modifiant l'arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine)


L'arrêté du 10 août 2001 susvisé est ainsi modifié :
1.L'article 1er est remplacé par :
« Art. 1er.-Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 999 / 2001 modifié susvisé, sont interdites l'introduction ou l'importation sur le territoire français, l'exportation ou l'expédition :
― de tout ou partie du crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins âgés de plus d'un mois et de moins de six mois ;
― de tout ou partie du crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, de caprins âgés de plus de trois mois et de moins de six mois ;
― d'amygdales d'ovins âgés de plus d'un mois ;
― d'amygdales de caprins âgés de plus de trois mois ;
― de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;
― de viandes séparées mécaniquement à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins ou des produits en contenant ;
― de graisses animales fondues préparées à partir de tissus adipeux de ruminants âgés de plus de douze mois collectés après la fente de la colonne vertébrale, en l'absence de réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse ou des produits en contenant ;
― de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à treize kilogrammes ou des produits en contenant, à l'exclusion des viandes fraîches des espèces ovine et caprine. »
2.L'article 4 est remplacé par :
« Art. 4.-Pour les produits visés en annexe II issus de matériels d'ovins, de caprins ou de bovins, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou de la Suisse ou du Liechtenstein, et ayant le statut de marchandises communautaires, outre le respect des conditions sanitaires fixées par le règlement (CE) n° 999 / 2001 modifié et par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisés, les mentions suivantes sont portées selon le cas sur le document commercial d'accompagnement ou sur le certificat de salubrité :
Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
― de tout ou partie du crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins âgés de plus d'un mois et de moins de six mois ;
― de tout ou partie du crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, de caprins âgés de plus de trois mois et de moins de six mois ;
― d'amygdales d'ovins âgés de plus d'un mois ;
― d'amygdales de caprins âgés de plus de trois mois ;
― de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;
― de graisses animales fondues préparées à partir de tissus adipeux de ruminants âgés de plus de douze mois collectés après la fente de la colonne vertébrale, en l'absence de réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse ;
― de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à treize kilogrammes. »
3.L'article 5 est remplacé par :
« Art. 5.-Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, à l'exclusion de la Suisse et du Liechtenstein, et lorsqu'ils n'ont pas été obtenus à partir de matériels de bovins, d'ovins et de caprins nés, élevés et abattus dans les pays ou régions visés au point A (pays ou régions à risque d'ESB négligeable) de l'annexe de la décision (CE) n° 2007 / 453 de la Commission du 29 juin 2007 susvisée, sans préjudice des conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité est complété par la déclaration telle que prévue à l'annexe IX, chapitre C, sections C et D, du règlement (CE) n° 999 / 2001 modifié susvisé à laquelle il sera ajouté les mentions suivantes selon le cas :
Le produit d'origine animale ne contient ni n'est issu :
― de tout ou partie du crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins âgés de plus d'un mois et de moins de six mois ;
― de tout ou partie du crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, de caprins âgés de plus de trois mois et de moins de six mois ;
― d'amygdales d'ovins âgés de plus d'un mois ;
― d'amygdales de caprins âgés de plus de trois mois ;
― de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;
― de graisses animales fondues préparées à partir de tissus adipeux de ruminants âgés de plus de douze mois collectés après la fente de la colonne vertébrale, en l'absence de réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse ;
― de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à treize kilogrammes. »