A l'article R. 5125-10 du code de la santé publique, il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé :
« 5° Le cas échéant, un emplacement destiné au stockage des déchets mentionnés à l'article R. 1335-8-1, rassemblés dans des collecteurs fermés définitivement, conformément aux dispositions de l'article R. 1335-6. »