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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1263 du 22 octobre 2010 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux produits par les patients en autotraitement)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1263 du 22 octobre 2010 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux produits par les patients en autotraitement)


Il est ajouté, après la section 4 du chapitre VII du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5



« Déchets d'activités de soins produits
par les patients en autotraitement


« Art.R. 1337-15.-Le fait, pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1335-8-2, de ne pas mettre à la disposition des officines de pharmacie ou des pharmacies à usage intérieur des collecteurs de déchets dans les conditions définies à cet article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Art.R. 1337-16.-Le fait, pour les pharmaciens d'officine ou pour les pharmaciens assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur, de ne pas remettre gratuitement aux patients un collecteur de déchets dans les conditions définies à l'article R. 1335-8-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »