La section 1 : « Déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés » du chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est modifiée comme suit :
1° Les articles R. 1335-1 à R. 1335-8 constituent la sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » ;
2° Au 3° de l'article R. 1335-2, après les mots : « qui exerce » sont insérés les mots : « à titre professionnel » ;
3° Le second alinéa de l'article R. 1335-8 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant leur première mise sur le marché, les appareils de désinfection doivent obtenir une attestation de conformité délivrée par un organisme accrédité. Les exigences auxquelles doit satisfaire l'organisme accrédité, les modalités selon lesquelles est délivrée l'attestation de conformité et les conditions d'utilisation de ces appareils sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de la santé et du travail pris après avis du Haut Conseil de la santé publique. »
4° Après l'article R. 1335-8, il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Déchets d'activités de soins produits
par les patients en autotraitement
« Art.R. 1335-8-1.-Les articles R. 1335-8-2 à R. 1335-8-4 s'appliquent aux déchets d'activités de soins définis au a du 2° de l'article R. 1335-1 produits par les patients en autotraitement dans le cadre d'un traitement médical mis en œuvre hors structure de soins et sans l'intervention concomitante d'un professionnel de santé.
« Art.R. 1335-8-2.-Les exploitants, tels que définis au 3° de l'article R. 5124-2, et les fabricants ou leurs mandataires, tels que définis aux 3° et 4° de l'article R. 5211-4, mettent gratuitement à la disposition des officines de pharmacie et des pharmacies à usage intérieur des collecteurs destinés à recueillir les déchets mentionnés à l'article R. 1335-8-1 produits par les patients. Ces collecteurs respectent les prescriptions relatives aux emballages définies à l'article R. 1335-6.
« La quantité de collecteurs correspond à la quantité de matériels ou matériaux piquants ou coupants, associés ou non à un médicament ou à un dispositif médical, mis sur le marché.
« Art.R. 1335-8-3.-Les officines de pharmacie et les pharmacies à usage intérieur remettent gratuitement aux patients dont l'autotraitement comporte l'usage de matériels ou matériaux piquants ou coupants un collecteur de déchets d'un volume correspondant à celui des produits délivrés.
« Art.R. 1335-8-4.-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1335-8-2 tiennent à la disposition des services du ministre chargé de la santé, pendant trois ans, les données relatives à la quantité de matériels ou matériaux piquants ou coupants mis sur le marché ainsi qu'à la quantité de collecteurs fournis. »