A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ RELATIF AU BUREAU OMS DE LYON (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française (ci-après dénommé « le Gouvernement »),
et
L'Organisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée « l'OMS »),
Ci-après dénommés les « Parties »,
Rappelant l'Accord signé le 27 juillet 2005 entre les deux Parties, décidant de la continuation du Bureau OMS de Lyon (ci-après dénommé « le Bureau »),
S'étant réunis, suite à la remise du rapport d'évaluation réalisé par un tiers indépendant suivant les termes de l'article 5-3 dudit Accord, en vue d'apprécier leurs engagements futurs,
Rappelant la Déclaration de partenariat avec les collectivités territoriales de la ville de Lyon pour le développement du Bureau du 13 avril 2005 (« la Déclaration de partenariat »),
Se référant à l'Accord-Cadre du 9 janvier 2008 entre le Gouvernement et l'OMS pour la période 2008-2013,
Reconnaissant que les principaux objectifs assignés au Bureau ont été atteints,
Considérant la nécessité de poursuivre les actions engagées, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la capacité des pays à détecter et à répondre aux menaces épidémiques et pour ce faire, d'assurer la pérennisation du Bureau,
Souhaitant poursuivre le développement des programmes engagés,
S'appuyant sur la résolution WHA54.14 de mai 2001, par laquelle l'Assemblée mondiale de la santé (AMS) priait le Directeur général de l'OMS notamment :
― de concevoir des outils internationaux utiles et d'offrir un appui technique aux Etats Membres pour qu'ils puissent inscrire, dans le cadre de leurs programmes de gestion des urgences, des activités de préparation et d'intervention face aux risques associés aux agents biologiques, ou de les renforcer ;
― de fournir un appui technique aux Etats Membres pour qu'ils puissent renforcer leur potentiel de détection et d'intervention rapide face aux menaces et aux urgences engendrées par des maladies transmissibles, notamment en acquérant les compétences de laboratoire nécessaires au diagnostic et en assurant une formation aux méthodes épidémiologiques à appliquer sur le terrain, en particulier dans les pays les plus exposés,
Se référant à la résolution WHA58.3 de l'AMS au sujet de la révision du Règlement sanitaire international, qui prie le Directeur général de l'OMS « d'acquérir et de renforcer les capacités de l'OMS à exécuter pleinement et de manière efficace les fonctions qui lui sont confiées au titre du Règlement sanitaire international (2005), en particulier au moyen des opérations sanitaires stratégiques qui apportent un soutien aux pays en vue du dépistage et de l'évaluation des urgences de santé publique et en vue de l'action pour y faire face »,
Rappelant également la résolution WHA59.2 de l'AMS sur l'application du Règlement sanitaire international, qui prie le Directeur général de l'OMS « de mobiliser et d'affecter spécifiquement les ressources techniques de l'OMS là où cela est possible, en utilisant les capacités disponibles dans les bureaux régionaux et les centres collaborateurs, pour développer et accélérer les activités de formation qui touchent à la surveillance, à l'alerte et aux interventions en cas d'épidémie, aux services de laboratoire y compris le maillage régional des laboratoires, à la biosécurité et au contrôle de qualité, afin d'aider les Etats Membres à mettre en œuvre le Règlement sanitaire international (2005) »,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Continuation du Bureau
Sous réserve des dispositions du présent accord, l'OMS maintient à Lyon son bureau pour le développement des activités précisées dans l'article 3 ci-dessous.
Article 2
Statut
1. Le Bureau est partie intégrante de l'Organisation, Il est à ce titre dépourvu de personnalité juridique propre. Ses activités sont conduites et les personnels qui y sont affectés sont placés sous l'autorité du Directeur général. Il est géré administrativement par le siège de l'Organisation.
2. Sans préjudice de ce qui précède, le Bureau est dirigé par un membre du personnel de l'OMS nommé par le Directeur général de l'OMS (« le directeur du Bureau »).
Article 3
Missions du Bureau
1. La mission du Bureau correspond aux fonctions assignées à l'OMS aux termes de sa Constitution, notamment son article 2. Celle-ci consiste à coordonner les efforts de l'OMS au Siège, dans les Bureaux régionaux et les Bureaux pays pour renforcer les systèmes nationaux de surveillance et d'action afin de permettre à tous les pays de détecter, d'évaluer, de notifier et de répondre aux événements pouvant constituer une urgence de santé publique et de portée internationale.
2. Le Bureau remplit sa mission en collaboration avec d'autres partenaires locaux, régionaux, nationaux, communautaires et internationaux intéressés par ses activités.
3. Si l'OMS entend modifier la mission du bureau telle que définie ci-dessus, elle consulte au préalable le Gouvernement.
Article 4
Contributions
Les Parties, dans les limites et sous réserve des disponibilités budgétaires, s'efforcent d'atteindre les objectifs prévus dans l'annexe.
Article 5
Rapports de suivi
1. L'OMS fournit chaque année au Gouvernement un rapport technique et financier sur les activités du Bureau, dans le cadre et selon le format des rapports annuels exigés par le Règlement financier de l'OMS. En outre, l'OMS communiquera au Gouvernement les objectifs retenus et l'échéancier pour le budget programme de l'Organisation pour chaque période biennale.
2. Les signataires de la Déclaration de partenariat (ou leurs successeurs ou représentants) et les autres partenaires du Bureau sont conviés annuellement pour faire le point des actions menées pendant l'année écoulée, examiner l'impact et la valeur ajoutée de l'implantation du Bureau à Lyon, à la fois pour l'OMS et pour les différents partenaires, et discuter les actions futures.
Article 6
Locaux
Les locaux du Bureau sont situés à Lyon. Toutefois, après consultation du Gouvernement et des autres partenaires contribuant au projet, l'OMS peut décider d'un changement de localisation. En cas de changement de localisation, et dans la mesure où le Bureau reste situé sur le territoire français, le Gouvernement reste tenu par les obligations qui sont les siennes en vertu du présent Accord.
Article 7
Personnel
1. L'OMS est responsable de l'organisation, de la gestion et de la dotation en personnel du Bureau, conformément aux règlements intérieurs, règles, procédures et pratiques en vigueur dans l'OMS. A cette fin, l'OMS assure l'ensemble des services administratifs, financiers, juridiques et de personnel nécessaires.
2. Le personnel du Bureau est recruté par l'OMS, conformément à ses règles et procédures.
3. Des personnes peuvent être détachées auprès de l'OMS pour être affectées au Bureau, après accord avec l'OMS tant sur les modalités du détachement que sur le choix des personnes détachées. Il peut s'agir de fonctionnaires de la catégorie professionnelle ou des services généraux. Le Règlement et le Statut du Personnel de l'OMS leur sont applicables.
4. L'ensemble du personnel est placé sous l'autorité du Directeur général de l'OMS ou du directeur du Bureau en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués.
5. Des stagiaires et boursiers peuvent être affectés au Bureau.
6. Sans préjudice de ses obligations en vertu de l'article 8 du présent accord, le Gouvernement facilite dans toute la mesure du possible l'accueil et l'insertion des personnels délocalisés et de leur famille, notamment l'emploi des conjoints et l'accueil scolaire des enfants.
Article 8
Privilèges et immunités
1. La Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du 21 novembre 1947 s'applique au fonctionnement et aux activités du Bureau ainsi qu'aux membres de son personnel sur le territoire français, selon les modalités d'applications décrites ci-après.
2. Le siège du Bureau comprend les locaux occupés ou utilisés pour les besoins de son fonctionnement et de ses activités, à l'exclusion des locaux réservés à l'usage d'habitation de son personnel.
3. L'OMS ne permet pas que le siège du Bureau serve de refuge à une personne poursuivie à la suite d'un crime ou d'un délit flagrant ou qui fait l'objet d'un mandat de justice, d'une condamnation pénale ou d'un arrêté d'expulsion émanant des autorités françaises compétentes.
4. Les fonctionnaires de l'OMS employés pour les besoins du Bureau sont couverts par le régime d'assurances sociales de l'OMS. L'OMS, pour ses fonctionnaires, et les fonctionnaires eux-mêmes sont exempts de toutes contributions obligatoires aux institutions ou organismes publics français d'assurances sociales, y compris pour les risques chômage et accidents du travail.
5. Bénéficient des dispositions des articles VI et VIII de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du 21 novembre 1947 les personnels affectés par l'OMS au fonctionnement du Bureau qui ont le statut de fonctionnaires internationaux conformément à la Constitution et au Statut et Règlement du personnel de l'OMS. L'OMS communique aux autorités françaises compétentes, chaque année ou à la demande de ces dernières, la liste des personnels concernés.
6. Les personnes (autres que les fonctionnaires au sens de l'article 8-5 ci-dessus et que les personnes non fonctionnaires utilisées par l'OMS pour les besoins administratifs du Bureau) auxquelles l'OMS a recours à titre temporaire pour l'accomplissement des missions pédagogiques ou scientifiques du Bureau sont assimilées, pour la durée de leur mission au service de l'OMS, à des experts au sens de l'Annexe VII de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du 21 novembre 1947.
7. Les fonctionnaires du Bureau ainsi que les fonctionnaires mis à sa disposition par l'OMS, qui ne sont ni de nationalité française ni déjà résidents permanents en France, bénéficient d'un titre de séjour spécial délivré par les autorités françaises compétentes, pour eux-mêmes, leur conjoint et enfants à charge de moins de 21 ans. Les fonctionnaires du Bureau ainsi que les fonctionnaires mis à sa disposition par l'OMS qui sont de nationalité française ou déjà résidents permanents en France bénéficient d'une attestation de fonction délivrée par les autorités compétentes et qui atteste de leur statut de fonctionnaire international.
Les titres de séjour ainsi délivrés ne confèrent pas à leurs titulaires le droit de demander le bénéfice d'avantages qui ne seraient pas prévus par la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du 21 novembre 1947.
8. Le Gouvernement facilite la circulation transfrontière à destination et en provenance du Bureau de toute personne appelée à y exercer des fonctions officielles ou invitées par celui-ci ainsi que des membres de leur famille à charge.
9. Les stagiaires étrangers invités par l'OMS en France pour y suivre une formation dispensée dans le cadre du Bureau sont soumis, pour leur entrée et leur séjour sur le territoire français, aux lois et règlements applicables. Le Gouvernement facilite la délivrance de visas de court séjour nécessaire à leur entrée et à leur séjour sur le territoire français. Ces visas sont délivrés aussi rapidement que possible. A cette fin, l'OMS communique aux autorités françaises compétentes ou met les stagiaires concernés en mesure de produire à l'appui de leur demande de visa, dans la mesure du possible quatre semaines avant le début du stage, les informations et justificatifs appropriés relatifs notamment aux dates et à l'objet de leur séjour sur le territoire Français, ainsi qu'aux modalités de leur hébergement et de leur prise en charge au cours de ce séjour.
Article 9
Durée de validité
Sous réserve de l'article 10 ci-dessous, le présent accord est signé pour une durée de 5 ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Il est renouvelable par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de cinq années.
Article 10
Dénonciation
1. Chacune des Parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, par notification écrite adressée à l'autre Partie, la dénonciation prenant effet trois mois après sa notification à l'autre Partie. L'OMS se réserve en particulier la faculté de dénoncer le présent accord au cas où elle ne recevrait pas de l'un ou plusieurs de ses partenaires les contributions suffisantes pour assurer le fonctionnement efficace et continu du Bureau.
2. En cas de dénonciation du présent accord, les obligations de chacune des Parties subsistent dans la mesure nécessaire à la cessation progressive des activités du Bureau (qui devra être effective au plus tard six mois à compter de la dénonciation), et notamment à la cessation de l'activité des personnels ou à leur réaffectation, à la restitution des fonds non utilisés mentionnés dans l'annexe, ainsi qu'à l'apurement des comptes et au règlement d'éventuelles obligations contractuelles.
Article 11
Amendements
Le présent accord peut être amendé à tout moment d'un commun accord des Parties.
Article 12
Règlement des différends
Tout différend survenant dans l'interprétation ou l'application du présent accord doit faire l'objet, s'il n'est pas réglé à l'amiable, d'une procédure de conciliation. En cas d'échec de celle-ci, le différend peut être réglé d'un commun accord par un arbitrage rendu conformément à des modalités à convenir entre les Parties.
Article 13
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 2 août 2010.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Genève, le 16 juin 2010, en deux exemplaires originaux (en français).
Pour le Gouvernement
de la République française :
Jean Baptiste Mattei
Ambassadeur
Pour l'Organisation
mondiale de la Santé :
Margaret Chan
Directeur général
A N N E X E
1. CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT
En application de l'article 4 du présent accord, dans le cadre et dans la limite du droit et des ressources budgétaires français :
― le ministère des Affaires étrangères et européennes, dans la logique de ses priorités d'aide au développement, en particulier le renforcement des systèmes nationaux de surveillance épidémiologique et de laboratoires, apporte des contributions volontaires au financement du Bureau. Les contributions font l'objet d'un échange de lettres entre la Direction générale de la Mondialisation, la Direction des Nations unies et des Organisations internationales et le bureau OMS Lyon au renouvellement de chaque période quinquennale.
Pour la période 2010-2015, le ministère des affaires étrangères et européennes envisage, sous réserve des ressources budgétaires disponibles, de poursuivre son soutien financier annuel aux activités du Bureau dans les proportions fixées pour l'année 2010, soit 900 000 euros. Pour les périodes ultérieures, le ministère des Affaires étrangères et européennes évalue, dans la limite de ses ressources budgétaires, la possibilité de poursuivre cet effort.
Le ministère des Affaires étrangères et européennes se propose également de financer de jeunes experts associés en fonction des profils attendus et des candidats disponibles, dans un nombre comparable à ce qui avait été précédemment financé.
Le ministère de la Santé et des sports continuera à mettre à disposition son expertise pour permettre au Bureau de remplir ses missions sur la base d'un programme de travail et d'un calendrier à convenir entre le ministère et l'OMS.
2. CONTRIBUTION DE L'OMS
Sous réserve de ses capacités techniques et disponibilités budgétaires, pour la période 2010-2015, l'OMS fournit les ressources financières nécessaires pour couvrir le poste de la personne nommée par le Directeur général de l'OMS pour diriger le Bureau pour la durée de cette convention, ainsi que les postes de trois professionnels et de l'administrateur du Bureau (montant indicatif estimé à 2,4 M USD pour la période 2010-2011).
L'OMS, dans le cadre de son mandat, apporte son expertise technique, ses centres collaborateurs, son expérience internationale et son accès privilégié dans les pays bénéficiaires du projet. Par l'intermédiaire de son réseau (bureaux régionaux et bureaux dans les pays), l'OMS participe à l'identification de financements additionnels disponibles localement. L'OMS apporte également son soutien administratif logistique et informatique.