La partie réglementaire du code de l'environnement est modifiée comme suit :
I. ― A l'article R. 563-2, le mot : « catégories » est remplacé par le mot : « classes ».
II. ― L'article R. 563-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 563-3. - I. ― La classe dite "à risque normal” comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat.
« II. ― Ces bâtiments, équipements et installations sont répartis entre les catégories d'importance suivantes :
« 1° Catégorie d'importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour les personnes ou l'activité économique ;
« 2° Catégorie d'importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ;
« 3° Catégorie d'importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ;
« 4° Catégorie d'importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public. »
III. ― L'article R. 563-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 563-4. - I. ― Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la classe dite "à risque normal”, le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante :
« 1° Zone de sismicité 1 (très faible) ;
« 2° Zone de sismicité 2 (faible) ;
« 3° Zone de sismicité 3 (modérée) ;
« 4° Zone de sismicité 4 (moyenne) ;
« 5° Zone de sismicité 5 (forte).
« II. ― La répartition des communes entre ces zones est effectuée par décret. »
IV. ― L'annexe de l'article R. 563-4 est abrogée le premier jour du septième mois suivant la publication du présent décret.
V. ― Le I de l'article R. 563-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite "à risque normal” situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5, respectivement définies aux articles R. 563-3 et R. 563-4. Des mesures préventives spécifiques doivent en outre être appliquées aux bâtiments, équipements et installations de catégorie IV pour garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme. »
VI. ― A l'article R. 563-6, le mot : « catégorie » est remplacé par le mot : « classe ».
VII. ― A l'article R. 563-7, le mot : « catégorie » est remplacé par le mot : « classe ».