A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÎLE DE MAN RELATIF À L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE FISCALE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
CONSIDÉRANT QUE chacun des deux Gouvernements (« les Parties ») reconnaît que sa législation en vigueur permet déjà la coopération et l'échange de renseignements en matière fiscale pénale ;
CONSIDÉRANT QUE l'Île de Man s'est engagée politiquement à se conformer aux principes de l'OCDE en matière d'échange effectif de renseignements ;
CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Île de Man (les Parties) souhaitent améliorer et faciliter les conditions régissant l'échange de renseignements en matière fiscale ;
CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement de l'Île de Man, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le Royaume-Uni, dispose de la faculté de négocier, conclure, appliquer et, en vertu des dispositions du présent Accord, de dénoncer un accord d'échange de renseignements en matière fiscale signé avec le Gouvernement de la République française,
Les Parties sont convenues de conclure le présent Accord, qui ne crée d'obligations que pour les seules Parties ;
Article 1er
Champ d'application de l'Accord
Les autorités compétentes des Parties s'accordent une assistance par l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration et l'application de la législation interne des Parties relative aux impôts visés par le présent Accord, y compris les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement et la perception de ces impôts, pour le recouvrement et l'exécution des créances fiscales sur les personnes assujetties à ces impôts, ou pour les enquêtes ou les poursuites en matière fiscale à l'encontre de ces personnes. La Partie requise n'a pas obligation de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ou en la possession ou susceptibles d'être détenus par des personnes relevant de sa compétence territoriale. Les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou des pratiques administratives de la Partie requise restent applicables dans la mesure où ils n'entravent ou ne retardent pas indûment un échange effectif de renseignements.
Article 2
Impôts visés
1. Le présent Accord s'applique aux impôts suivants établis par les Parties :
(a) dans le cas de l'Île de Man :
― impôts sur les revenus ou les bénéfices (taxes on income or profits) ;
(b) dans le cas de la France :
― impôt sur le revenu ;
― impôt sur les sociétés ;
― taxes sur les salaires ;
― impôt de solidarité sur la fortune ;
― impôts sur les successions et les donations ;
― droits de mutation à titre onéreux.
2. Le présent Accord s'applique également aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature du présent Accord et qui s'ajouteraient aux impôts en vigueur ou les remplaceraient, si les Parties en conviennent. L'autorité compétente de chaque Partie notifie à l'autre toute modification substantielle de sa législation susceptible d'affecter les obligations auxquelles cette Partie est soumise en vertu du présent Accord.
Article 3
Définitions
1. Aux fins du présent Accord :
(a) le terme « Île de Man » désigne l'île du même nom ;
(b) le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
(c) l'expression « autorité compétente » désigne, dans le cas de la France, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé et, dans le cas de l'Île de Man, le Directeur en charge de l'Impôt sur le revenu (the Assessor of Income Tax) ou son représentant ;
(d) l'expression « droit pénal » désigne l'ensemble des dispositions pénales qualifiées comme telles en droit interne, qu'elles figurent dans la législation fiscale, dans le code pénal ou dans d'autres lois ;
(e) l'expression « en matière fiscale pénale » désigne toute affaire fiscale faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante ;
(f) l'expression « mesures de collecte de renseignements » désigne les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie requise d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
(g) le terme « renseignement » désigne tout fait, déclaration, document ou fichier, quelle que soit sa forme ;
(h) le terme « personne » désigne une personne physique, une société et tout autre groupement de personnes ;
(i) le terme « société » désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée fiscalement comme une personne morale ;
(j) l'expression « catégorie principale d'actions » désigne la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;
(k) l'expression « société cotée » désigne toute société dont la catégorie principale d'actions est cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être achetées ou vendues facilement par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs ;
(l) l'expression « dispositif de placement collectif public » désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel l'achat, la vente ou le rachat d'actions ou autres participations n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs ;
(m) l'expression « bourse reconnue » désigne toute bourse déterminée d'un commun accord par les autorités compétentes des Parties ;
(n) l'expression « Partie requise » désigne la Partie au présent Accord à laquelle il est demandé de fournir ou qui a fourni des renseignements en réponse à une demande ;
(o) l'expression « Partie requérante » désigne la Partie au présent Accord qui formule une demande de renseignements ou a reçu des renseignements de la Partie requise ;
(p) le terme « impôt » désigne tout impôt visé par le présent Accord.
2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par une Partie, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cette Partie, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal applicable de cette Partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette Partie.
Article 4
Échange de renseignements sur demande
1. L'autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements sur demande aux fins visées à l'article 1er. Ces renseignements doivent être échangés indépendamment du fait que la Partie requise ait, ou non, besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales ou que l'acte faisant l'objet de l'enquête aurait constitué, ou non, une infraction pénale selon le droit de la Partie requise s'il s'était produit sur le territoire de cette Partie.
2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la Partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, cette Partie prend toutes les mesures adéquates de collecte des renseignements nécessaires pour fournir à la Partie requérante les renseignements demandés, même si la Partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.
3. Sur demande spécifique de l'autorité compétente de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure où son droit interne l'y autorise, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux.
4. Chaque Partie fait en sorte de disposer du droit, aux fins visées à l'article 1er, d'obtenir et de fournir à travers son autorité compétente et sur demande :
(a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire ;
(b) (i) les renseignements concernant les propriétaires juridiques et les bénéficiaires effectifs des sociétés, sociétés de personnes, « Anstalten » et autres personnes, y compris, dans le cas dispositifs de placement collectif publics, les renseignements concernant les actions, parts et autres participations ; et
(ii) dans le cas d'une fondation, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires ; et
(iii) dans le cas d'une fiducie, les renseignements sur les constituants, les tiers protecteurs, les fiduciaires et les bénéficiaires,
étant entendu que le présent Accord n'oblige pas les Parties à obtenir ou fournir des renseignements en matière de propriété concernant des sociétés cotées ou des dispositifs de placement collectif publics, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans soulever des difficultés disproportionnées.
5. Toute demande de renseignements est formulée de la manière la plus détaillée possible et spécifie par écrit :
(a) l'identité de la personne faisant l'objet du contrôle ou de l'enquête ;
(b) la période sur laquelle porte la demande de renseignements ;
(c) la nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle la Partie requérante souhaite les recevoir ;
(d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés ;
(e) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour l'administration et l'application des dispositions fiscales de la Partie requérante en ce qui concerne la personne mentionnée à l'alinéa (a) du présent paragraphe ;
(f) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans la Partie requise ou sont en la possession de ou peuvent être obtenus par une personne placée sous la juridiction de la Partie requise ;
(g) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession ou qu'elle a le contrôle des renseignements demandés ;
(h) une déclaration attestant que la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de la Partie requérante, et que la Partie requérante pourrait, dans des circonstances similaires, obtenir les renseignements demandés en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives, en réponse à une demande valide formulée par la Partie requise dans le cadre du présent Accord ;
(i) une déclaration attestant que la Partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements, tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux susceptibles de soulever des difficultés disproportionnées.
6. L'autorité compétente de la Partie requise accuse réception de la demande auprès de l'autorité compétente de la Partie requérante et met tout en œuvre pour transmettre dans les plus brefs délais les renseignements demandés à la Partie requérante.
Article 5
Contrôles fiscaux à l'étranger
1. La Partie requérante peut, moyennant un préavis raisonnable, demander à la Partie requise d'autoriser des représentants de l'autorité compétente de la Partie requérante à entrer sur son territoire, dans les limites autorisées par son droit interne, pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit préalable des personnes physiques ou autres personnes concernées. L'autorité compétente de la Partie requérante informe l'autorité compétente de la Partie requise de la date et du lieu de l'entretien prévu avec les personnes physiques concernées.
2. A la demande de l'autorité compétente de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de la Partie requérante à assister à un contrôle fiscal sur le territoire de la Partie requise.
3. Si la demande mentionnée au paragraphe 2 est acceptée, l'autorité compétente de la Partie requise qui conduit le contrôle communique sans délai à l'autorité compétente de la Partie requérante la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou la personne désignée pour réaliser le contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la Partie requise pour conduire ce contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la Partie requise qui le conduit.
Article 6
Possibilité de rejeter une demande
1. L'autorité compétente de la Partie requise peut refuser l'assistance :
(a) si la demande n'est pas soumise conformément au présent Accord ;
(b) si la Partie requérante n'a pas utilisé tous les moyens en son pouvoir sur son propre territoire pour obtenir les renseignements, hormis ceux susceptibles de soulever des difficultés disproportionnées ; ou
(c) si la divulgation des renseignements demandés est contraire à l'ordre public.
2. Le présent Accord n'oblige pas une Partie à fournir des éléments couverts par le legal privilege ou des renseignements qui divulgueraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, étant entendu que les renseignements visés à l'article 4 paragraphe 4 ne peuvent pas pour ce seul motif être considérés comme un secret ou un procédé commercial.
3. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande est contestée.
4. La Partie requise n'est pas tenue d'obtenir ou de fournir des renseignements que l'autorité compétente de la Partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de son propre droit ou dans le cadre normal de sa pratique administrative si ces renseignements se trouvaient dans la juridiction de la Partie requérante.
5. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la Partie requérante pour appliquer ou faire exécuter une disposition de la législation fiscale de la Partie requérante, ou toute obligation s'y rattachant, qui est discriminatoire à l'encontre d'un ressortissant ou d'un citoyen de la Partie requise par rapport à un ressortissant ou un citoyen de la Partie requérante se trouvant dans la même situation.
Article 7
Confidentialité
1. Les renseignements fournis et reçus par les autorités compétentes des Parties sont tenus confidentiels. Ces renseignements ne peuvent être divulgués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par les fins visées à l'article 1er, et ne peuvent être utilisés par ces personnes ou autorités qu'à ces fins, y compris pour les décisions en matière de recours. A ces mêmes fins, les renseignements peuvent être divulgués lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions de justice. Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'article 1er sans l'autorisation écrite expresse de l'autorité compétente de la Partie requise.
2. Les renseignements fournis à la Partie requérante en vertu du présent Accord ne peuvent être divulgués à aucune autre autorité étrangère. Article 8
Frais
Les frais ordinaires engagés aux fins d'assistance sont pris en charge par la Partie requise ; les frais extraordinaires directement exposés aux fins d'assistance sont pris en charge par la Partie requérante.
Article 9
Dispositions d'application
Les Parties adoptent toute législation nécessaire pour se conformer au présent Accord et lui donner effet.
Article 10
Procédure amiable
1. En cas de difficultés ou de doutes entre les Parties au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent Accord, leurs autorités compétentes s'efforcent de régler la question par voie d'accord amiable.
2. Outre les accords visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des Parties peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre en application des articles 4, 5 et 8.
3. Les Parties peuvent également, en tant que de besoin, convenir d'autres formes de règlement des différends.
Article 11
Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur après la notification par chaque Partie à l'autre de l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur. A compter de son entrée en vigueur, le présent Accord prend effet :
(a) en matière fiscale pénale, à cette date ; et
(b) en ce qui concerne toutes les autres questions visées à l'article 1er à cette même date, mais uniquement pour les exercices fiscaux commençant à cette date ou postérieurement ou, à défaut d'exercice fiscal, pour toutes les obligations fiscales prenant naissance à cette date ou postérieurement.
Article 12
Dénonciation
1. Le présent Accord s'applique jusqu'à sa dénonciation par l'une ou l'autre Partie.
2. Toute Partie peut, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur, dénoncer le présent Accord par notification écrite. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la date de réception de la notification de dénonciation par l'autre Partie. Toutes les demandes de renseignements reçues jusqu'à la date effective de la dénonciation sont traitées conformément aux dispositions du présent Accord.
3. En cas de dénonciation du présent Accord, les Parties restent liées par les dispositions de l'article 7 pour tout renseignement obtenu en application du présent Accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par les Parties, ont signé le présent Accord.
FAIT à Douglas, le 26 mars 2009, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République Française :
Eric Woerth
Ministre du Budget,
des Comptes publics
et de la Fonction publique
Pour le Gouvernement
de l'Île de Man :
Allan Robert Bell
Ministre du Trésor
PROTOCOLE
A la signature de l'Accord entre la France et l'Île de Man relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale, les Parties conviennent que les dispositions ci-après forment partie intégrante de l'Accord :
En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 7, si les renseignements fournis en vertu des dispositions de l'article 1er concernant les impôts visés à l'article 2 s'avèrent pertinents pour la détermination, l'établissement, ou le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée due par des personnes assujetties à cette taxe, ou pour le contrôle ou les poursuites en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'encontre de ces personnes, ces renseignements peuvent être utilisés à ces fins avec le consentement écrit exprès de la Partie requise.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par les Parties, ont signé le présent Protocole.
Fait à Douglas, le 26 mars 2009, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Eric Woerth
Ministre du Budget,
des Comptes publics
et de la Fonction publique
Pour le Gouvernement
de l'Île de Man :
Allan Robert Bell
Ministre du Trésor