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Article AUTONOME (Décret n° 2010-1251 du 21 octobre 2010 portant publication de l'accord de coopération administrative entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas portant sur la lutte contre le travail illégal et le respect du droit social en cas de circulation transfrontalière de travailleurs et de services, signé à Paris le 15 mai 2007 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-1251 du 21 octobre 2010 portant publication de l'accord de coopération administrative entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas portant sur la lutte contre le travail illégal et le respect du droit social en cas de circulation transfrontalière de travailleurs et de services, signé à Paris le 15 mai 2007 (1))




A C C O R D


DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS PORTANT SUR LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL ET LE RESPECT DU DROIT SOCIAL EN CAS DE CIRCULATION TRANSFRONTALIÈRE DE TRAVAILLEURS ET DE SERVICES
Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, d'autre part, ci-après dénommés les Parties,
aux fins de :
permettre le développement de la prestation de services et des mouvements de main-d'œuvre entre la France et les Pays-Bas dans des conditions qui assurent :
― la protection des droits des salariés,
― la concurrence loyale entre les entreprises,
― la sécurité juridique des relations contractuelles entre donneurs d'ordre et prestataires de services,
se donnant pour objectif de mettre en œuvre :
― la résolution du Conseil européen du 22 avril 1999 (1999/C 125/01) relative à un code de conduite pour une meilleure coopération entre les autorités des Etats membres en matière de lutte contre la fraude transnationale aux prestations et aux cotisations de sécurité sociale et le travail non déclaré et concernant la mise à disposition transnationale de travailleurs,
― la résolution du Conseil du 20 octobre 2003 (2003/C 260/01) relative à la transformation du travail non déclaré en emploi régulier,
― les préconisations de la Commission européenne en matière de coopération entre Etats membres, énoncées dans sa communication du 4 avril 2006 relative au détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, notamment celles qui les invitent à prendre les mesures nécessaires afin que leurs bureaux de liaison et/ou autorités de contrôle soient dotés des moyens permettant de répondre efficacement aux demandes d'information et de coopération transfrontalière provenant des autorités compétentes des autres Etats membres, en respectant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 (1) relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Objet de la coopération


Le présent accord a pour objet d'organiser la coopération entre les services administratifs des Parties qui sont en charge de la lutte contre le travail illégal, en ce qui concerne, d'une part, la conduite d'actions de prévention des fraudes sociales commises à l'occasion du placement ou du détachement de travailleurs de l'un des deux Etats dans l'autre Etat et, d'autre part, la facilitation du contrôle de la législation concernant le travail illégal et de la législation sociale applicable.
Les actions de coopération conduites à ce double titre portent sur les domaines suivants :
― la vérification, dans le cadre d'opérations de mise à disposition transnationale de travailleurs, de l'application des dispositions prévues par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (ci-après « la directive 96/71/CE »),
― la lutte contre le travail dissimulé, notamment lorsqu'il résulte du recours abusif au régime juridique du détachement au sens de la directive 96/71/CE relative au détachement de travailleurs et celui du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après « le règlement 1408/71 »),
― la lutte contre les pratiques de placement abusif de main-d'œuvre,
― la lutte contre les fraudes aux revenus de remplacement des revenus du travail,
― la lutte contre l'emploi sans titre de travail de ressortissants étrangers qui n'ont pas libre accès au marché national du travail.


Coopération en matière de prévention
Article 2
Objet des actions partenariales de prévention


Au titre de la prévention du travail illégal, les Parties s'engagent à développer leur coopération pour mener conjointement des actions d'information et de sensibilisation à l'intention des entreprises et des salariés susceptibles d'être concernés par des opérations de détachement ou de placement de travailleurs dans le cadre de prestations de services transnationales.
Les actions visées consistent notamment à assurer aux intéressés, dans leur langue et par divers supports, un accès facile à la connaissance de leurs droits et obligations respectifs ainsi qu'aux informations pratiques leur permettant de connaître les conditions légales du pays d'accueil dans lesquelles ils peuvent y intervenir en toute sécurité juridique et y travailler en bénéficiant de leurs droits.
Elles consistent également à organiser des actions de sensibilisation des acteurs économiques et sociaux concernés à l'intérêt qu'ils peuvent trouver dans le respect de leurs droits et obligations en matière sociale lorsqu'ils interviennent ou sont détachés dans l'autre Etat ainsi qu'aux risques de tous ordres qu'ils encourent en cas de méconnaissance de la législation applicable.


Article 3
Organisation des actions partenariales de prévention


Les actions partenariales de prévention peuvent faire l'objet d'un programme pluriannuel dont le contenu et les modalités pratiques de mise en œuvre et de financement sont proposés à l'initiative de la Partie la plus diligente et arrêtés d'un commun accord dans le cadre des réunions périodiques d'évaluation de la coopération bilatérale visées à l'article 7 ci-dessous.
L'état d'avancement et les résultats de ce programme font l'objet d'une évaluation commune périodique en fonction de laquelle celui-ci pourra être ajusté quant à son contenu ou ses modalités de mise en ouvre.


Coopération en vue de faciliter le contrôle
Article 4
Echange d'informations administratives


Les institutions impliquées dans la participation active à l'échange d'informations administratives prévu par le présent accord sont les suivantes :


Pour la France :


― la DILTI en sa qualité de bureau de coopération administrative du Bureau de liaison français au titre de l'article 4 de la directive 96/71/CE,
― les services de l'Inspection du travail relevant des ministères chargés respectivement du travail, des transports et de l'agriculture ;


Pour les Pays-Bas :


― le Ministère des affaires sociales et de l'emploi,
― l'Inspection du travail (bureau de liaison, comme prévu par l'article 4 de la directive 96/71/CE),
― le Service de renseignements et d'enquêtes en matière sociale (SIOD),
― l'Institut de gestion des assurances sociales pour les travailleurs (UWV) (point de contact central pour les réglementations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que les réglementations relatives à l'aide sociale),
― la Banque d'assurance sociale (SVB) (point de contact central pour les réglementations de sécurité sociale pour résidents).
Les bureaux de liaison néerlandais et français demeurent néanmoins respectivement le point de contact unique obligé de chaque Partie pour recevoir et transmettre toutes les informations émanant de l'autre Partie ou adressées à elle, à charge pour eux d'assurer les liens nécessaires avec les institutions nationales spécifiquement concernées.
Si le bureau de liaison saisi de la demande d'information ou de renseignement pour le traitement et le règlement d'un dossier ne dispose pas des données requises et qu'un autre organisme parmi les bureaux compétents et participant à la coopération dispose de ces renseignements, la demande est dirigée vers l'autre organisme. L'organisme demandeur en est informé.
Chaque Partie s'engage à communiquer à l'autre Partie, sur demande motivée de celle-ci, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans le respect du délai prévu par le code de conduite européen joint au standard de coopération (4 semaines), toute information administrative utile permettant de vérifier la légalité des opérations de détachement ou de placement de main-d'œuvre au regard de la loi française et de la loi néerlandaise, selon les situations où elles s'appliquent respectivement. Ces informations peuvent concerner soit les entreprises, soit les travailleurs détachés ou placés, dans la limite nécessaire à ce contrôle.
Chaque Partie s'engage à informer l'autre Partie des raisons justifiant un retard dans le traitement de la demande et à prendre en compte le caractère d'urgence qui lui serait signalé.
Une demande n'est pas traitée
a) dans la mesure où le traitement exigerait un travail administratif disproportionné,
b) dans la mesure où son traitement est contraire à la législation nationale.
Le support de ces échanges est de préférence le standard de coopération dont le contenu a été validé lors de la réunion du groupe d'experts sur l'application de la directive 96/71/CE qui s'est tenue à Bruxelles le 10 novembre 2005. Ce standard peut néanmoins être complété en tant que de besoin.


Article 5
Exploitation des informations reçues


Chaque Partie informe l'autre Partie des suites qu'elle a données aux informations reçues.
Lorsque le bureau de liaison d'une Partie a connaissance d'informations tendant à établir, notamment à la suite d'une demande d'informations de son homologue de l'autre Partie, que les conditions du détachement de travailleurs salariés au regard des dispositions communautaires sur la sécurité sociale ne sont pas respectées, il en informe simultanément le bureau de liaison de l'autre Partie et les organismes de sécurité sociale des deux Parties.


Article 6
Stages de fonctionnaires


Afin de permettre à leurs agents de mieux comprendre le fonctionnement de l'administration du pays partenaire et en vue de renforcer l'efficacité de la coopération administrative bilatérale, notamment par la confrontation et le rapprochement des points de vue et des pratiques sur des sujets d'intérêt commun, les deux Parties conviennent d'accueillir à leur demande des agents de l'Etat partenaire pour des stages d'observation et d'information effectués dans un de leurs services de contrôle ou au sein de leur administration chargée des fonctions du bureau de liaison. Les modalités et conditions pratiques d'organisation de ces stages font l'objet d'arrangements particuliers.
De tels échanges concernent en priorité les agents ayant une part active dans la mise en œuvre du présent accord.
Le coût du transport, de la restauration et de l'hébergement de tout agent concerné est assumé par son administration d'origine.


Article 7
Evaluation et adaptation des procédures d'échanges


Chaque Partie s'engage à établir un bilan annuel quantitatif et qualitatif de la mise en œuvre de l'accord, et à faire part à son homologue des difficultés d'application qu'elle pourrait rencontrer.
Ce bilan sera éventuellement accompagné de propositions tendant à remédier aux difficultés rencontrées.
Au cas où l'une des Parties l'estimerait utile et au moins une fois tous les deux ans, les Parties, à l'initiative du Bureau de liaison français et du Ministre des affaires sociales et de l'emploi du Royaume des Pays-Bas, organisent une rencontre bilatérale afin de trouver des solutions aux difficultés de fonctionnement de la coopération qu'elles auraient pu rencontrer et d'examiner les propositions faites par chaque Partie pour adapter en tant que de besoin les procédures d'échanges décrites ci-dessus. Outre les représentants des deux bureaux de liaison, ceux des autres institutions mentionnées à l'article 4 du présent accord peuvent être invités à participer à cette rencontre si cette participation est utile à la réalisation des objectifs du présent accord.
Ces réunions peuvent également être consacrées à l'examen du contenu d'un programme commun de prévention des fraudes, visé à l'article 3 du présent accord.


Article 8
Clauses finales


Chaque Partie informe l'autre de l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord qui prend effet le jour de réception de la seconde information.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé par chacune des Parties au moyen d'une notification écrite à l'autre Partie. Cette dénonciation prend effet trois mois après sa notification.
Fait à Paris, le 15 mai 2007.
En deux exemplaires originaux, en langue française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement
de la République française :
Le Ministre délégué
à l'emploi, au travail
et à l'insertion
professionnelle des jeunes
de la République française,
Gérard Larcher
Pour le Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas :
Le Ministre des affaires sociales
et de l'emploi
du Royaume des Pays-Bas,
Jan Pieter Hendrik Donner

(1) Pb 1995, n° L. 281, p. 31-50.