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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public)


I. ― Les mesures de qualité de l'air sont réalisées dans les conditions suivantes :
Pour la mesure des polluants gazeux, le volume doit être normalisé à une température de 293 K et à une pression atmosphérique de 101,3 kPa.
Pour les particules et les substances à analyser dans les particules (par exemple le plomb), le volume d'échantillonnage se rapporte aux conditions ambiantes en terme de température et de pression atmosphérique au moment des mesures.
II. ― Dans les zones où des mesures fixes sont mises en œuvre, les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air réalisent ces mesures avec un pas de temps au moins adapté à la vérification du respect des valeurs limites, des seuils d'information ou d'alerte et aux obligations d'information prévues à l'article R. 221-4 du code de l'environnement.
III. ― Les périodes de calcul de la moyenne pour les valeurs de référence sont définies dans les directives 2004/107/CE (annexe I) et 2008/50/CE (annexe VI) susvisées. Pour les polluants ozone et monoxyde de carbone, le maximum journalier de la moyenne sur huit heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur huit heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur huit heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s'achève, autrement dit, la première période considérée pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 heures la veille et 1 heure le jour même ; la dernière période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 heures et minuit le même jour.
IV. ― L'« AOT 40 », exprimé en µg/m³ par heure, est l'indicateur d'exposition cumulative et à long terme des végétaux à l'ozone. Il est égal à la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 µg/m³ (soit 40 ppb) et 80 µg/m³, en utilisant uniquement les valeurs sur une heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures (heure de l'Europe centrale), de mai à juillet.
V. ― Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air utilisent pour les mesures fixes les méthodes de référence définies dans les directives 2004/107/CE (annexe V) et 2008/50/CE (annexe VI) susvisées. Des méthodes dites « équivalentes aux méthodes de référence » peuvent également être utilisées après approbation par le ministre chargé de l'environnement. Ces méthodes sont définies par le Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air.
Les méthodes de référence peuvent nécessiter l'usage d'appareils faisant l'objet d'une approbation par type. A ce titre, sont acceptés par le ministre chargé de l'environnement les appareils bénéficiant de la certification NFIE, ainsi que les appareils certifiés sur la base de rapports d'essai délivrés dans d'autres états membres par des laboratoires accrédités selon la norme EN ISO 17025 pour ces essais, accompagnés de l'avis du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air.
VI. ― La certification des appareils utilisés pour les mesures fixes est obligatoire à compter du 11 juin 2010 pour tout appareil acquis après cette date, et à compter du 11 juin 2013 pour tous les appareils.