Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air élaborent un programme régional de surveillance de la qualité de l'air, adapté à chacune des zones.
Ce programme respecte les obligations définies par le présent arrêté ainsi que les prescriptions des directives relatives à la surveillance de la qualité de l'air, notamment les directives 2004/107/CE et 2008/50/CE susvisées.
Il tient compte des recommandations du ministre chargé de l'environnement ainsi que des conditions locales telles que les sources de pollution, la configuration géographique du territoire ou les conditions météorologiques.
Il prend notamment en compte les résultats de la surveillance de la qualité de l'air effectuée au cours des cinq dernières années lorsqu'ils sont disponibles.
Il indique, pour chaque zone, les outils d'évaluation de la qualité de l'air qui seront mis en œuvre : mesures fixes, mesures indicatives, estimation objective et/ou techniques de modélisation.
Il est communiqué aux directions régionales chargées de l'environnement concernées, au ministre chargé de l'environnement et à tout organisme désigné par lui. Les directions régionales chargées de l'environnement et les organismes susmentionnés font part de leur avis au ministre chargé de l'environnement qui valide le programme au regard de sa conformité à la réglementation en vigueur. Le programme est mis à jour régulièrement, et au minimum tous les cinq ans.
Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air rendent compte annuellement aux directions régionales chargées de l'environnement de la manière dont elles ont mis en œuvre le programme de surveillance au cours de l'année passée, au plus tard le 30 juin.