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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public)


Sur proposition des organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air concernés, les directions régionales chargées de l'environnement soumettent pour approbation au ministre chargé de l'environnement un découpage des régions en zones.
Le zonage est réétudié tous les cinq ans ou en cas de modification importante des activités susceptibles d'avoir des incidences sur les concentrations ambiantes des polluants.
Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air répertorient en outre les zones et agglomérations dans lesquelles :
― le sablage ou le salage hivernal des routes provoquant une remise en suspension des particules ;
― et/ou les contributions des sources naturelles,
sont susceptibles d'induire un dépassement des valeurs limites fixées pour les polluants mentionnés à l'article R. 221-1 du code de l'environnement.
Ils fournissent les preuves appropriées suivant des méthodes référencées par le Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air et approuvées par le ministre chargé de l'environnement pour toutes les zones où les dépassements sont susceptibles d'être induits par des émissions dues au sablage ou au salage hivernal des routes ou des émissions de sources naturelles.