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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public)


Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Agglomérations » : les agglomérations de plus de 250 000 habitants dont la liste et les limites sont fixées à l'article R. 221-2 du code de l'environnement ;
« Campagne de mesure » : une action qui consiste à mesurer de manière temporaire la qualité de l'air en un point ou sur une aire géographique en vue de disposer d'une information sur les niveaux de la qualité de l'air ;
« Dépôt » : la masse totale de polluants qui est transférée de l'atmosphère aux surfaces (c'est-à-dire sol, végétation, eau, bâtiments, etc.) sur une zone donnée dans une période donnée ;
« Evaluation » : la mise en œuvre de toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer le niveau d'un polluant dans l'air ambiant ;
« Estimation objective » : la mise en œuvre de toute méthode formalisée permettant d'estimer l'ordre de grandeur des niveaux en polluants en un point donné ou sur une aire géographique sans nécessairement recourir à des outils mathématiques complexes ou aux équations de la physique ;
« Lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine » : des lieux situés dans des zones urbaines où les niveaux sont représentatifs de l'exposition de la population urbaine en général ;
« Mesures fixes » : des mesures effectuées à des endroits fixes, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire, afin de déterminer les niveaux conformément aux objectifs de qualité des données applicables fixés à l'annexe I de la directive 2008/50/CE ;
« Mesures indicatives » : des mesures qui respectent des objectifs de qualité des données fixés à l'annexe I de la directive 2008/50/CE susvisée moins stricts que ceux qui sont requis pour les mesures fixes ;
« Modélisation » : une technique de représentation mathématique des phénomènes de nature physique, chimique ou biologique, qui permet d'obtenir une information sur la qualité de l'air en dehors des points et des périodes où sont réalisées les mesures et qui respecte les objectifs de qualité des données fixés à l'annexe I de la directive 2008/50/CE susvisée ;
« Précurseurs de l'ozone » : des substances qui contribuent à la formation d'ozone troposphérique ;
« Prélèvement en continu » : un ensemble de prélèvements formant un support temporel continu quelle que soit la durée des prélèvements individuels (quart-horaire, horaire, journalier, hebdomadaire, toutes les deux semaines, mensuel...) ;
« Prélèvement aléatoire » : un ensemble de prélèvements formant un support temporel discontinu quelle que soit la durée des prélèvements individuels répartis de manière aléatoire sur la période considérée ;
« Seuil d'évaluation supérieur » : un niveau en deçà duquel il est permis, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser une combinaison de mesures fixes et de techniques de modélisation et/ou de mesures indicatives ;
« Seuil d'évaluation inférieur » : un niveau en deçà duquel il est suffisant, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser des techniques de modélisation ou d'estimation objective ;
« Zone » : une partie du territoire délimitée aux fins de l'évaluation et de la gestion de la qualité de l'air. Une zone peut être localisée sur le territoire de compétence d'un ou de plusieurs organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air. Les zones peuvent se distinguer comme suit :
― les zones « agglomération », qui comportent une agglomération comme définie ci-dessus ;
― les zones « non agglomération » qui se déclinent comme suit :
― les zones « urbanisées régionales » ;
― les zones « régionales » ;
― les zones « industrielles ».
La définition et la liste des communes présentes dans chaque zone sont établies par le ministre chargé de l'environnement, sur la base des propositions émises conformément à l'article 4.