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Article AUTONOME (Décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l'air)

Article AUTONOME (Décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l'air)



« 1.2. Oxydes d'azote :
« Niveau critique annuel pour la protection de la végétation : 30 µg/m³ en moyenne annuelle civile.
« 2. Particules "PM10” et "PM2,5” :
« 2.1. Particules "PM10” :
« a) Objectif de qualité : 30 µg/m³ en moyenne annuelle civile ;
« b) Seuil d'information et de recommandation : 50 µg/m³ en moyenne journalière selon des modalités de déclenchement définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
« c) Seuil d'alerte : 80 µg/m³ en moyenne journalière selon des modalités de déclenchement définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
« d) Valeurs limites pour la protection de la santé :
« 50 µg/m³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trente-cinq fois par année civile ;
« 40 µg/m³ en moyenne annuelle civile.
« 2.2. Particules "PM2,5” :
« a) Objectif national de réduction de l'exposition : fixé dans le tableau ci-dessous, en pourcentage de l'« IEM 2011 », indicateur d'exposition moyenne de référence correspondant à la concentration moyenne annuelle en µg/m³ sur les années 2009, 2010 et 2011 :

OBJECTIF DE RÉDUCTION DE L'EXPOSITION
par rapport à l'indicateur d'exposition moyenne de 2011

ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE L'OBJECTIF
de réduction de l'exposition devrait être atteint

"IEM 2011” en µg/m³

Objectif de réduction en pourcentage

2020

8,5

0 %

 

¹ 8,5 ¸ 13

10 %

 

= 13 ¸ 18

15 %

 

= 18 ¸ 22

20 %

 

22

Toutes mesures appropriées pour atteindre 18 µg/m³

 


« b) Obligation en matière de concentration relative à l'exposition : 20 µg/m³ à atteindre en 2015 ;
« c) Objectif de qualité : 10 µg/m³ en moyenne annuelle civile ;
« d) Valeur cible : 20 µg/m³ en moyenne annuelle civile ;
« e) Valeur limite : 25 µg/m³ en moyenne annuelle civile, augmentés des marges de dépassement suivantes pour les années antérieures au 1er janvier 2015 :

ANNÉE

2010

2011

2012

2013

2014

Marge de dépassement (en µg/m³)

4

3

2

1

1



« 3. Plomb :
« a) Objectif de qualité : 0,25 µg/m³ en concentration moyenne annuelle civile ;
« b) Valeur limite : 0,5 µg/m³ en moyenne annuelle civile.
« 4. Dioxyde de soufre :
« a) Objectif de qualité : 50 µg/m³ en moyenne annuelle civile ;
« b) Seuil d'information et de recommandation : 300 µg/m³ en moyenne horaire ;
« c) Seuil d'alerte : 500 µg/m³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;
« d) Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :
« 350 µg/m³ en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de vingt-quatre fois par année civile ;
« 125 µg/m³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trois fois par année civile ;
« e) Niveau critique pour la protection de la végétation : 20 µg/m³ en moyenne annuelle civile et 20 µg/m³ en moyenne sur la période du 1er octobre au 31 mars.
« 5. Ozone :
« a) Objectif de qualité pour la protection de la santé humaine : 120 µg/m³ pour le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, pendant une année civile ;
« b) Objectif de qualité pour la protection de la végétation : 6 000 µg/m³.h en AOT40, calculé à partir des valeurs enregistrées sur une heure de mai à juillet ;
« c) Valeur cible pour la protection de la santé humaine : 120 µg/m³ pour le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, seuil à ne pas dépasser plus de vingt-cinq jours par année civile en moyenne calculée sur trois ans ou, à défaut d'une série complète et continue de données annuelles sur cette période, calculée sur des données valides relevées pendant un an ;
« d) Valeur cible pour la protection de la végétation : 18 000 µg/m³.h en AOT40, calculées à partir des valeurs sur une heure de mai à juillet en moyenne calculée sur cinq ans ou, à défaut d'une série complète et continue de données annuelles sur cette période, calculée sur des données valides relevées pendant trois ans ;
« e) Seuil de recommandation et d'information : 180 µg/m³ en moyenne horaire ;
« f) Seuil d'alerte pour une protection sanitaire pour toute la population : 240 µg/m³ en moyenne horaire ;
« g) Seuils d'alerte pour la mise en œuvre progressive de mesures d'urgence :
« ― 1er seuil : 240 µg/m³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;
« ― 2e seuil : 300 µg/m³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;
« ― 3e seuil : 360 µg/m³ en moyenne horaire.
« 6. Monoxyde de carbone :
« Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/m³ pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur huit heures.
« 7. Benzène :
« a) Objectif de qualité : 2 µg/m³ en moyenne annuelle civile ;
« b) Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 µg/m³ en moyenne annuelle civile.
« 8. Métaux lourds et hydrocarbures aromatiques polycycliques :
« a) Pour l'application du présent article, le benzo(a)pyrène est utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques correspondent aux composés organiques formés d'au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d'hydrogène ;
« b) Les concentrations en arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène correspondent à la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction "PM10” ;
« c) Valeurs cibles applicables à compter du 31 décembre 2012 :

POLLUANT

ARSENIC

CADMIUM

NICKEL

BENZO(A)PYRÈNE

Valeur cible (1)

6 ng/m³

5 ng/m³

20 ng/m³

1 ng/m³

(1) Moyenne, calculée sur une année civile, du contenu total de la fraction "PM10”. Le volume d'échantillonnage est mesuré dans les conditions ambiantes.


« III. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les méthodes pour déterminer le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, l'AOT40 et l'indicateur d'exposition moyenne (IEM).
« Art. R. 221-2. - I. ― La liste des agglomérations de plus de 250 000 habitants établie pour l'application de l'article L. 222-4 est la suivante :
« Avignon ; Béthune ; Bordeaux ; Clermont-Ferrand ; Douai-Lens ; Grenoble ; Lille ; Lyon ; Marseille - Aix-en-Provence ; Metz ; Montpellier ; Nancy ; Nantes ; Nice ; Orléans ; Paris ; Rennes ; Rouen ; Saint-Etienne ; Strasbourg ; Toulon ; Toulouse ; Tours ; Valenciennes ; ».
« II. - La liste des agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants établie pour l'application de l'article L. 221-2 est la suivante :
« Amiens ; Angers ; Angoulême ; Annecy ; Annemasse ; Bayonne ; Besançon ; Brest ; Caen ; Calais ; Chambéry ; Dijon ; Dunkerque ; Le Havre ; Limoges ; Lorient ; Le Mans ; Maubeuge ; Montbéliard ; Mulhouse ; Nîmes ; Pau ; Perpignan ; Poitiers ; Reims ; La Rochelle ; Saint-Nazaire ; Thionville ; Troyes ; Valence ; Fort-de-France (Martinique) ; Pointe-à-Pitre, Les Abymes (Guadeloupe) ; Saint-Denis (Réunion) ; Saint-Pierre (Réunion).
« III. ― La liste et la carte des communes incluses dans ces agglomérations sont publiées sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.
« Art. R. 221-3. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les modalités et les techniques de surveillance de la qualité de l'air.
« Ces modalités et ces techniques de surveillance sont définies, pour chacun des polluants ou groupes de polluants mentionnés à l'article R. 221-1, en tenant compte notamment de l'importance des populations concernées et des niveaux de concentration des polluants. »