La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° L'article L. 515-13 est ainsi rédigé :
« Art.L. 515-13.-I. ― Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agréés en qualité de société financière par l'Autorité de contrôle prudentiel, qui ont pour objet exclusif :
« 1° De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des expositions sur des personnes publiques et des titres et valeurs tels que définis aux articles L. 515-14 à L. 515-17 ;
« 2° Pour le financement de ces catégories de prêts, d'expositions, de titres et valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19 et de recueillir d'autres ressources, dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège.
« II. ― Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées au I par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège.
« Elles peuvent émettre des billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-48.
« Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34, recourir au nantissement d'un compte-titres défini à l'article L. 211-20 et mobiliser tout ou partie des créances qu'elles détiennent conformément aux articles L. 211-36 à L. 211-40 ou conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret.
« Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés n'entrent pas dans l'assiette du privilège défini à l'article L. 515-19 et ne sont pas comptabilisés par ces sociétés au titre de l'article L. 515-20.
« III. ― Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.
« IV. ― Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations. » ;
2° Au 1 du II de l'article L. 515-15, les mots : « l'une » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs » ;
3° Après l'article L. 515-17, sont insérés deux articles L. 515-17-1 et L. 515-17-2 ainsi rédigés :
« Art.L. 515-17-1.-Les sociétés de crédit foncier assurent à tout moment la couverture de leurs besoins de trésorerie dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
« Art.L. 515-17-2.-Les sociétés de crédit foncier publient chaque trimestre des informations relatives à la qualité et à la durée des prêts, titres et valeurs à financer. » ;
4° Après l'article L. 515-32, il est inséré un article L. 515-32-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 515-32-1.-Par dérogation aux articles 1300 du code civil et L. 228-44 et L. 228-74 du code de commerce, les sociétés de crédit foncier peuvent souscrire leurs propres obligations foncières dans le seul but de les affecter en garantie des opérations de crédit de la Banque de France conformément aux procédures et conditions déterminées par cette dernière pour ses opérations de politique monétaire et de crédit intrajournalier, dans le cas où les sociétés de crédit foncier ne seraient pas à même de couvrir leurs besoins de trésorerie par les autres moyens à leur disposition.
« Les obligations foncières ainsi souscrites respectent les conditions suivantes :
« 1° La part maximale qu'elles peuvent représenter est de 10 % de l'encours total des ressources bénéficiant du privilège à la date d'acquisition ;
« 2° Elles sont privées des droits prévus aux articles L. 228-46 à L. 228-89 du code de commerce pendant toute la durée de leur détention par la société de crédit foncier ;
« 3° Elles sont affectées à titre de garantie auprès de la Banque de France.A défaut, elles sont annulées dans un délai de huit jours ;
« 4° Elles ne peuvent être souscrites par des tiers.
« Le contrôleur spécifique atteste du respect de ces conditions et établit un rapport à l'Autorité de contrôle prudentiel. »