Après le deuxième alinéa de l'article L. 214-43 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut détenir, à titre accessoire, des titres de capital reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créances ou de titres donnant accès au capital. »