L'article L. 214-39 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « de l'article L. 225-187 du code de commerce et du titre IV du livre IV du code du travail relatif à l'intéressement et à la participation des salariés » sont remplacées par les références : « du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail relatif aux plans d'épargne salariale » ;
2° La première phrase du quinzième alinéa est ainsi rédigée :
« Le présent article est également applicable aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du même code. » ;
3° Au a, la référence : « L. 443-3-2 » est remplacée, deux fois, par la référence : « L. 3332-17-1 » ;
4° Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'actif des fonds solidaires peut, dans les conditions fixées à l'article L. 214-34 du présent code, être investi en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières respectant la composition des fonds solidaires. »