Articles

Article 62 ENTIEREMENT_MODIF (Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière (1))

Article 62 ENTIEREMENT_MODIF (Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière (1))


Les chapitres II et III de la même ordonnance sont remplacés par un chapitre II ainsi rédigé :


« Chapitre II



« Organisation de la société anonyme OSEO


« Art. 6.-I. ― La société anonyme OSEO a notamment pour objet d'exercer les missions d'intérêt général suivantes :
« 1° Promouvoir la croissance par l'innovation et le transfert de technologies, dans les conditions mentionnées à l'article 9 ;
« 2° Contribuer au développement économique en prenant en charge une partie du risque résultant des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises ;
« 3° Contribuer aux besoins spécifiques de financement des investissements et des créances d'exploitation des petites et moyennes entreprises.
« La société anonyme OSEO est habilitée à exercer en France et à l'étranger, elle-même ou par l'intermédiaire de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet tel que défini par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts.
« L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, et les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à la société anonyme OSEO d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet.
« II. ― L'Etat et l'établissement public OSEO détiennent plus de 50 % du capital de la société anonyme OSEO.
« III. ― Les modalités d'exercice par la société anonyme OSEO de ses missions d'intérêt général sont fixées par un contrat d'entreprise pluriannuel conclu, par dérogation à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, entre l'Etat, l'établissement public OSEO et la société anonyme OSEO.
« Art. 7.-Par dérogation aux articles 6 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, le conseil d'administration de la société anonyme OSEO comprend quinze membres :
« 1° Le président du conseil d'administration de l'établissement public OSEO, président ;
« 2° Sept représentants des actionnaires, dont quatre représentants de l'Etat nommés par décret et trois membres désignés par l'assemblée générale des actionnaires ;
« 3° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de développement et de financement des entreprises et d'innovation, nommées par décret ;
« 4° Quatre représentants des salariés élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.
« Les délibérations du conseil d'administration de la société anonyme OSEO qui portent directement ou indirectement sur la mise en œuvre des concours financiers de l'Etat ne peuvent être adoptées sans le vote favorable des représentants de l'Etat mentionnés au 2°.
« L'article L. 225-38 du code de commerce ne s'applique pas aux conventions conclues entre l'Etat et la société anonyme OSEO en application des I et III de l'article 6 de la présente ordonnance.
« Art. 8.-Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de la société anonyme OSEO. Un décret précise les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer, pour les activités mentionnées au 1° du I de l'article 6, aux décisions des organes délibérants.
« Art. 9.-I. ― La société anonyme OSEO est organisée afin que l'activité mentionnée au 1° du I de l'article 6 soit exercée de manière distincte de ses autres activités.A cet effet :
« 1° La dotation de fonctionnement versée par l'Etat à la société anonyme OSEO au titre de cette activité ne peut être affectée qu'aux coûts que cette activité engendre ;
« 2° Le conseil d'administration de la société anonyme OSEO fixe, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le plafond d'intervention au titre de chaque exercice, notamment sous forme de subventions publiques ou d'avances remboursables ;
« 3° Les résultats dégagés grâce à l'utilisation de dotations publiques versées à la société anonyme OSEO au titre de cette activité sont reversés aux financeurs publics ou réaffectés à ladite activité.
« II. ― La société anonyme OSEO établit un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu'elle réalise au titre des activités mentionnées au 1° du I de l'article 6. La société anonyme OSEO tient une comptabilité analytique distinguant les activités respectivement mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6, dont les principes sont déterminés par le conseil d'administration après avis d'un comité spécialisé tel que prévu à l'article L. 823-19 du code de commerce et sont soumis à approbation par le commissaire du Gouvernement.
« Une ou plusieurs conventions entre l'Etat et la société anonyme OSEO précisent les modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette gestion comptable sont effectués ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
« III. ― A l'exception de l'Etat, aucun titulaire de créances sur la société anonyme OSEO nées d'activités autres que celles mentionnées au 1° du I de l'article 6 ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortissant à l'enregistrement distinct établi en application du II du présent article.
« Art. 10.-Les statuts de la société anonyme OSEO sont approuvés par décret.
« Les statuts de la société anonyme OSEO pourront ultérieurement être modifiés dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes. »