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Article 60 ENTIEREMENT_MODIF (Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière (1))

Article 60 ENTIEREMENT_MODIF (Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière (1))


Les articles 1er à 3 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme sont remplacés par deux articles 1er et 2 ainsi rédigés :
« Art. 1er.-L'établissement public OSEO agit directement ou par l'intermédiaire de ses filiales.
« Il a pour objet de :
« 1° Promouvoir et soutenir l'innovation, notamment technologique, ainsi que de contribuer au transfert de technologies ;
« 2° Favoriser le développement et le financement des petites et moyennes entreprises.
« L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à l'établissement des missions d'intérêt général compatibles avec son objet.L'établissement public peut exercer ces missions soit directement, soit dans le cadre de conventions passées à cet effet, par l'intermédiaire de ses filiales.
« Art. 2.-Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, l'établissement public OSEO est administré par un conseil d'administration ainsi composé :
« 1° Un président nommé par décret ;
« 2° Cinq représentants de l'Etat nommés par décret.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement public OSEO. »