Le premier alinéa du II des articles L. 152-4, L. 721-3, L. 731-4, L. 741-5 et L. 751-5 du même code est ainsi rédigé :
« II. ― En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total. »