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Article 36 ENTIEREMENT_MODIF (Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière (1))

Article 36 ENTIEREMENT_MODIF (Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière (1))


I. ― L'article L. 341-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 2°, après la référence : « au 1° », est insérée la référence : « ou au 4° » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « banque », sont insérés les mots : « et de services de paiement ».
II.-L'article L. 341-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, après le mot : « émettent, », sont insérés les mots : « les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif définies à l'article L. 543-1 du présent code en vue de la souscription des titres financiers émis par les organismes de placement collectif dont elles assurent la gestion, » ;
2° Au 2°, la référence : « titre IV du livre IV » est remplacée par la référence : « livre III de la troisième partie » ;
3° Au 3°, les mots : «, exclusivement pour les opérations prévues au 5° de l'article L. 341-1 » sont supprimés ;
4° Sont ajoutés un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 4° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 ;
« 5° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1. »
III.-Après le premier alinéa du II de l'article L. 341-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le démarcheur exerce une activité de démarchage bancaire et financier uniquement pour le compte de son mandant et dans la limite des services, opérations et produits pour lesquels celui-ci est agréé. »
IV.-A la fin du 4° de l'article L. 341-10 du même code, la référence : « titre IV du livre IV » est remplacée par la référence : « livre III de la troisième partie ».
V.-L'article L. 341-12 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du 1°, les mots : « Le nom, l'adresse professionnelle et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement » sont remplacés par les mots : « Le nom et l'adresse professionnelle » ;
2° Au début du 2°, les mots : « Le nom et l'adresse » sont remplacés par les mots : « Le nom, l'adresse et, le cas échéant, l'immatriculation mentionnée à l'article L. 546-1 » ;
3° Au début du 3°, les mots : « Le numéro d'enregistrement » sont remplacés par les mots : « Le nom, l'adresse et, le cas échéant, l'immatriculation mentionnée à l'article L. 546-1 ».
VI.-Le h du 2° de l'article L. 531-2 du même code est abrogé.
VII.-Le chapitre IX du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifié :
A. ― Son intitulé est ainsi rédigé : « Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement » ;
B. ― Au début, il est ajouté une section 1 intitulée : « Définitions et obligation d'immatriculation » et comprenant les articles L. 519-1 à L. 519-3 ainsi modifiés :
1° L'article L. 519-1 est ainsi rédigé :
« Art.L. 519-1.-I. ― L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.
« Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire.
« II. ― Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux établissements de paiement, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit ou d'un établissement de paiement, ni aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit ou d'un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement.
« III. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.
« Il distingue notamment ces personnes selon la nature des mandats en vertu desquels elles agissent et, notamment, si elles sont soumises ou pas à une obligation contractuelle de travailler exclusivement pour un établissement de crédit ou un établissement de paiement et selon qu'elles sont en mesure ou pas de se fonder sur une analyse objective du marché. » ;
2° L'article L. 519-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « banque », sont insérés les mots : « et en services de paiement » et les deux dernières phrases du même alinéa sont supprimées ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit en vertu d'un mandat délivré par un ou plusieurs établissements mentionnés au premier alinéa. Cependant, par dérogation et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut agir en vertu d'un mandat délivré par un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou par le client. Le mandat en vertu duquel l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit mentionne la nature et les conditions des opérations qu'il est habilité à accomplir. » ;
3° Le second alinéa de l'article L. 519-3 est supprimé ;
C. ― La section 1, telle qu'elle résulte du B, est complétée par deux articles L. 519-3-1 et L. 519-3-2 ainsi rédigés :
« Art.L. 519-3-1.-Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l'article L. 519-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.
« Art.L. 519-3-2.-Les établissements de crédit, les établissements de paiement et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui recourent aux services d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l'article L. 519-3-1. » ;
D. ― Il est ajouté une section 2 intitulée : « Autres conditions d'accès et d'exercice » et comprenant l'article L. 519-4 dont le premier alinéa est complété par les mots : « aux clients » ;
E. ― Au début de la section 2, telle qu'elle résulte du D, sont ajoutés deux articles L. 519-3-3 et L. 519-3-4 ainsi rédigés :
« Art.L. 519-3-3.-Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes physiques, qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes morales, et les personnes qui sont membres d'un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires doivent remplir des conditions d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret tient compte notamment de la nature de l'activité exercée par ces personnes.
« Art.L. 519-3-4.-Lorsqu'il agit pour le compte d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, notamment en application d'un mandat qui lui a été délivré, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sont couvertes par la personne pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté. Dans les autres cas, ce dernier doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile. Les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette obligation. » ;
F. ― Il est ajouté une section 3 intitulée : « Règles de bonne conduite » et comprenant l'article L. 519-5 où la référence : « de l'article L. 341-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 341-1 et L. 341-2 » ;
G. ― Au début de la section 3, telle qu'elle résulte du F, sont ajoutés deux articles L. 519-4-1 et L. 519-4-2 ainsi rédigés :
« Art.L. 519-4-1.-Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont tenus au respect de règles de bonne conduite fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction de la nature de l'activité qu'ils exercent. Ces règles prévoient notamment les obligations à l'égard de leurs clients pour leur bonne information et le respect de leurs intérêts.
« Art.L. 519-4-2.-Avant la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1 doit fournir au client des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation sur le fichier mentionné à l'article L. 546-1 ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement.
« Il doit aussi indiquer au client s'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement, et il l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces établissements. »
VIII.-Le chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté une section 1 intitulée : « Définition et obligation d'immatriculation » et comprenant l'article L. 541-1 dont le 2° du I est abrogé ;
2° La section 1, telle qu'elle résulte du 1°, est complétée par un article L. 541-1-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 541-1-1.-Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1. » ;
3° Il est ajouté une section 2 intitulée : « Autres conditions d'accès et d'exercice » et comprenant les articles L. 541-2 à L. 541-8 ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa de l'article L. 541-2, les mots : « doivent obligatoirement remplir » sont remplacés par les mots : « répondent à » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 541-4 est supprimée et les 1° à 5° du même article sont abrogés ;
4° Il est ajouté une section 3 intitulée : « Règles de bonne conduite » et comprenant l'article L. 541-9 ;
5° Au début de la section 3, telle qu'elle résulte du 4°, est ajouté un article L. 541-8-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 541-8-1.-Les conseillers en investissements financiers doivent :
« 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
« 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
« 3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
« 4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
« 5° Communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
« Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu'ils peuvent préciser et compléter. »
IX.-Le premier alinéa de l'article L. 545-4 du même code est ainsi rédigé :
« Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agents liés s'assurent de leur honorabilité et de leurs connaissances professionnelles. Ils surveillent les activités de ces derniers, de manière à pouvoir se conformer en permanence aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils sont eux-mêmes soumis. »
X.-L'article L. 545-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. ― Les agents liés définis à l'article L. 545-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « II. ― » ;
b) Les mots : « dans le fichier » sont remplacés par les mots : « sur le registre » et la référence : « à l'article L. 341-7 » est remplacée par la référence : « au I » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
XI.-Après l'article L. 545-5 du même code, il est inséré un article L. 545-5-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 545-5-1.-Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agents liés doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l'article L. 545-5. »
XII.-Le titre IV du livre V du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI



« Immatriculation unique


« Art.L. 546-1.-I. ― Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l'article L. 519-1, les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 et les agents liés définis à l'article L. 545-1 sont immatriculés sur le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par l'organisme mentionné au même article L. 512-1.
« L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 €.
« Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement.
« Lorsque la demande d'inscription ou de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au redevable, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, une lettre l'informant qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant la date de réception de cette lettre la demande d'inscription ne peut être prise en compte. Dans le cas d'une demande de renouvellement, le courrier indique que l'absence de paiement entraîne la radiation du registre.
« II. ― Le présent article ne s'applique pas aux personnes physiques salariées de l'une des personnes mentionnées au premier alinéa du I.
« Art.L. 546-2.-I. ― Lors de leur immatriculation ou du renouvellement de celle-ci, les personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 sont tenues de transmettre à l'organisme qui tient le registre toute information nécessaire à la vérification des conditions relatives à l'accès à leur activité et à son exercice. Elles sont également tenues d'informer dans les meilleurs délais cet organisme lorsqu'elles ne respectent plus ces conditions.
« II. ― Le non-respect des conditions relatives à l'accès à cette activité et à son exercice entraîne leur radiation d'office du registre unique mentionné à l'article L. 546-1. Cet organisme rend publique la radiation prononcée.
« Art.L. 546-3.-Il est interdit à toute personne autre que l'une des personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 546-1 d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire ou laissant entendre qu'elle est immatriculée sur le registre mentionné à l'article L. 546-1 au titre de l'une de ces catégories ou de créer une confusion en cette matière.
« Il est interdit à une personne immatriculée sur le registre mentionné à l'article L. 546-1 de laisser entendre qu'elle a été immatriculée au titre d'une catégorie autre que celle à laquelle elle appartient ou de créer une confusion sur ce point.
« Art.L. 546-4.-I. ― Les infractions aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de l'article L. 546-3, sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement. Le fait, pour toute personne, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par l'article L. 546-3 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-35 du code pénal.
« II. ― Lorsque l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel a connaissance d'une infraction commise par l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 susceptible d'entraîner la radiation du registre mentionné à ce même article, ou lorsque l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel fait usage de son pouvoir de sanction en application respectivement de l'article L. 621-15 ou du I de l'article L. 612-41, elle en informe l'organisme chargé de la tenue de ce registre.
« III. ― L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 communique toute information qui lui est demandée par l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel agissant dans le cadre de ses missions.
« IV. ― L'organisme mentionné au I de l'article L. 546-1 communique également, à son initiative, toute information utile à l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel. »
XIII.-A l'article L. 611-3-1 du même code, après la référence : « L. 211-1, », sont insérés les mots : « d'opérations de banque mentionnées à l'article L. 311-1, de services de paiement mentionnés à l'article L. 314-1, ».
XIV.-Au 3° du II de l'article L. 612-1 du même code, les mots : « des règles de bonne pratique de leur profession, constatées ou résultant de ses recommandations » sont remplacés par les mots : « des codes de conduite approuvés à la demande d'une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de leur profession qu'elle constate ou recommande ».
XV.-La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI du même code est complétée par un article L. 612-29-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 612-29-1.-Lorsqu'en matière de commercialisation et de protection de la clientèle une association professionnelle, représentant les intérêts d'une ou plusieurs catégories de personnes relevant de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel ou pouvant être soumise à son contrôle, élabore un code de conduite destiné à préciser les règles applicables à ses adhérents, l'Autorité vérifie sa compatibilité avec les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.L'association peut demander à l'Autorité d'approuver tout ou partie des codes de bonne conduite qu'elle a élaborés en matière de commercialisation et de protection de la clientèle. La publication de l'approbation par l'Autorité de ces codes les rend applicables à tous les adhérents de cette association dans les conditions fixées par les codes ou la décision d'approbation.
« L'Autorité peut constater l'existence de bonnes pratiques professionnelles ou formuler des recommandations définissant des règles de bonne pratique professionnelle en matière de commercialisation et de protection de la clientèle.
« L'Autorité peut demander à une ou plusieurs associations professionnelles, représentant les intérêts d'une ou plusieurs catégories de personnes relevant de sa compétence ou pouvant être soumises à son contrôle, de lui faire des propositions dans ces matières.
« L'Autorité publie un recueil de l'ensemble des codes de conduite, règles professionnelles et autres bonnes pratiques constatées ou recommandées dont elle assure le respect.
« Le ministre chargé de l'économie peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel de procéder auprès des personnes et dans les domaines qui relèvent de sa compétence à une vérification du respect des engagements pris par une ou plusieurs associations professionnelles représentant leurs intérêts dans le cadre des mesures proposées par le Comité consultatif du secteur financier. Les résultats de cette vérification font l'objet d'un rapport que l'Autorité remet au ministre et au Comité consultatif du secteur financier. Ce rapport mentionne, engagement par engagement, la part des professionnels concernés qui le respecte. »
XVI.-Après la première phrase du 1° du V de l'article L. 612-20 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'organisme qui tient le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à l'Autorité une liste, arrêtée au 1er janvier de chaque exercice, des courtiers et sociétés de courtage d'assurance, en assurance et en réassurance, mentionnés à l'article L. 511-1 du même code ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. »
XVII.-Au premier alinéa de l'article L. 612-21 du même code, les mots : « ainsi que celle des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement déclarés par leurs mandants » sont supprimés.
XVIII.-Le dernier alinéa de l'article L. 612-23 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Afin de contribuer au contrôle des personnes mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 612-2, le secrétaire général peut recourir à une association professionnelle, représentant les intérêts d'une ou plusieurs catégories de ces personnes, et dont la personne objet du contrôle est membre. »
XIX.-Le 4° du II de l'article L. 621-5-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'organisme qui tient le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à l'Autorité des marchés financiers une liste arrêtée au 1er janvier de chaque exercice de ces personnes. »
XX.-Au a du III de l'article L. 621-15 du même code, après le mot : « fournis », sont insérés les mots : «, la radiation du registre mentionné à l'article L. 546-1 ».