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Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière (1))

Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière (1))


La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 511-46 ainsi rédigé :
« Art.L. 511-46.-Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 512-1-1, des entreprises d'assurance et de réassurance, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 322-3 du code des assurances, des mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 212-3-1 du même code, et des institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 931-14-1 du même code, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.
« Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les deuxième et dernier alinéas du même article L. 823-19. »