I. ― L'article L. 211-36 du même code est complété par un II ainsi rédigé :
« II. ― Pour l'application de la présente section, sont également des instruments financiers les contrats d'option, contrats à terme ferme, contrats d'échange et tous autres contrats à terme autres que ceux mentionnés au III de l'article L. 211-1, à condition que, lorsque ces instruments doivent être réglés par livraison physique, ils fassent l'objet d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couverture périodiques. »
II. - Le III de l'article L. 211-36-1 du même code est abrogé.