I. ― L'article L. 612-38 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« L'une des formations du collège examine les conclusions établies, dans le cadre de la mission de contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, par les services de l'Autorité ou le rapport établi en application de l'article L. 612-27. Si elle décide l'ouverture d'une procédure de sanction, son président notifie les griefs aux personnes concernées. » ;
2° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « qui désigne un rapporteur parmi ses membres » ;
3° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « rapporteur, du directeur général du Trésor ou du directeur de la sécurité sociale ou de leurs représentants » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Elle rend une décision motivée. »
II. ― L'article L. 612-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Au début du 1°, les mots : « Un conseiller d'Etat, désigné » sont remplacés par les mots : « Deux conseillers d'Etat, désignés » ;
3° Au début du cinquième alinéa, les mots : « Le conseiller d'Etat » sont remplacés par les mots : « Le vice-président du Conseil d'Etat désigne celui des deux conseillers d'Etat mentionnés au 1° qui ».
III. ― 1. Le I du présent article entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi. Les procédures de sanction pour lesquelles les griefs ont été notifiés aux personnes concernées avant cette date se poursuivent selon la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 612-38 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi. Dans ce cas, la commission des sanctions est composée dans les conditions prévues à l'article L. 612-9 du même code dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi.
2. Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le vice-président du Conseil d'Etat nomme le conseiller d'Etat supplémentaire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 612-9 du code monétaire et financier, qui prend ses fonctions à compter de l'entrée en vigueur du I du présent article pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel.