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Article 14 PARTIELLEMENT_MODIF (Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière (1))

Article 14 PARTIELLEMENT_MODIF (Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière (1))


I. ― L'article L. 612-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « seize » est remplacé par les mots : « dix-neuf » ;
2° Après le 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis Le président de l'Autorité des marchés financiers ;
« 1° ter Deux membres désignés, pour une durée de cinq ans, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'assurance et bancaire, respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ; »
3° Le onzième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , après avis des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les avis des commissions sont réputés favorables à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de la demande d'avis. » ;
4° A l'avant-dernier alinéa, les références : « du 3° au 8° » sont remplacées par les références : « aux 1° ter et 3° à 8° » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel énumérés aux 1° ter et 3° à 8° perçoivent une indemnité dont le régime est fixé par décret. »
II. ― Les membres mentionnés au 1° ter de l'article L. 612-5 du code monétaire et financier sont nommés dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel.