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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière (1))

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière (1))


I. ― Le II de l'article L. 621-5-3 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 16° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit :
« a) Le droit dû à l'enregistrement, exigible le jour du dépôt de la demande d'enregistrement, est fixé par décret, pour un montant supérieur à 7 500 € et inférieur ou égal à 20 000 € ;
« b) Pour chaque année consécutive à l'année d'enregistrement, la contribution est fixée à un montant égal au produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,5 %, sans pouvoir être inférieure à 10 000 €. Elle est exigible à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la clôture de l'exercice. »
II. ― L'article L. 621-7 du même code est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. ― Concernant le service de notation de crédit :
« 1° Les conditions d'enregistrement et d'exercice de l'activité des agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 ;
« 2° Les obligations relatives à la présentation et à la publication des notations ainsi que les exigences de publication qui incombent aux agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 ;
« 3° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 et les dispositions propres à assurer leur indépendance d'appréciation et la prévention des conflits d'intérêts ;
« 4° Les modalités de publication, chaque année, du régime général de rémunération des agences de notation mentionnées à l'article L. 544-4, en fonction des catégories d'émetteurs et de produits notés. »
III. ― Le II de l'article L. 621-9 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 15°, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 ; »
2° A l'avant-dernier alinéa, la référence : « et 11° » est remplacée par les références : « , 11° et 16° ».