I. ― Le chapitre IV du titre IV du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de notation de crédit » ;
2° Au début, il est ajouté une section 1 intitulée : « Services de recherche en investissement ou d'analyse financière » et comprenant les articles L. 544-1 à L. 544-3 ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 544-1, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
4° A l'article L. 544-3, les mots : « ou d'une agence de notation » sont supprimés ;
5° Après l'article L. 544-3, il est inséré une section 2 intitulée : « Service de notation de crédit » et comprenant trois articles L. 544-4 à L. 544-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 544-4. - L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente pour l'enregistrement et la supervision des agences de notation de crédit au sens de l'article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit.
« Elle publie chaque année un rapport sur le rôle des agences de notation, leurs règles déontologiques, la transparence de leurs méthodes et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers.
« Art. L. 544-5. - Les agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 engagent leur responsabilité délictuelle et quasi délictuelle, tant à l'égard de leurs clients que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et manquements par elles commis dans la mise en œuvre des obligations définies dans le règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, précité.
« Tout accord ayant pour effet de soumettre, par avance et exclusivement, aux juridictions d'un Etat tiers à l'Union européenne un différend relatif aux dispositions du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, précité, alors que les juridictions françaises auraient été compétentes pour en connaître à défaut d'un tel accord, est réputé nul et non écrit.
« Art. L. 544-6. - Les clauses qui visent à exclure la responsabilité des agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 sont interdites et réputées non écrites. »
II. ― L'article L. 321-2 du même code est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Le service de notation de crédit mentionné aux a et o du 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit. »
III. ― Les articles L. 544-5 et L. 544-6 du même code entrent en vigueur au 1er janvier 2011.