I. ― L'article L. 421-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Un marché réglementé d'instruments financiers tel que défini au I peut également assurer ou faciliter la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre définis à l'article L. 229-15 du code de l'environnement et sur les autres unités visées au chapitre IX du titre II du livre II du même code.
« Un marché réglementé d'instruments financiers tel que défini au I peut également assurer ou faciliter la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des actifs dont la liste est fixée par décret, après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers. »
II. ― Le même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 421-10, après les mots : « négociations des instruments financiers », sont insérés les mots : « et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » et, après les mots : « plusieurs instruments financiers », sont insérés les mots : « et des actifs mentionnés au même II » ;
2° L'article L. 421-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;
b) Au second alinéa du I, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « et tout actif visé au II de l'article L. 421-1 » ;
c) Après la première phrase du IV, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'entreprise de marché est tenue de mettre en place des procédures analogues pour les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 qu'elle admet à la négociation. » ;
3° L'article L. 421-15 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. ― Les dispositions applicables aux admissions, suspensions et radiations des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;
4° A la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 421-17, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;
5° Le II de l'article L. 421-21 est complété par les mots : « et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;
6° Le second alinéa du II de l'article L. 421-22 est complété par les mots : « et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;
7° Aux premier et deuxième alinéas et à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 465-1, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1 » ;
8° Au second alinéa de l'article L. 465-2, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1 » ;
9° A la première phrase de l'article L. 466-1, après les mots : « d'instruments financiers », sont insérés les mots : « ou d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;
10° Le premier alinéa de l'article L. 621-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : « et les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;
b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;
11° L'article L. 621-7 est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « sur des instruments financiers », sont insérés les mots : « et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;
b) Le IV est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les conditions d'exercice, par les membres d'un marché réglementé, d'activités pour compte propre et pour compte de tiers sur des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1. » ;
c) Au premier alinéa du VII, les mots : « marchés réglementés d'instruments financiers » sont remplacés par les mots : « marchés réglementés au sens de l'article L. 421-1 » ;
d) Au 1° du VII, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;
e) Au 2° du VII, les mots : « marché réglementé d'instruments financiers » sont remplacés par les mots : « marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 » ;
f) Au 6° du VII, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : « et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;
g) Le premier alinéa du IX est complété par les mots : « , ainsi que les règles applicables aux personnes qui réalisent ou diffusent des travaux de recherche ou qui produisent ou diffusent d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement concernant des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, à l'intention de canaux de distribution ou du public » ;
h) Au second alinéa du IX, les mots : « information financière » sont remplacés par les mots : « information relative à un instrument financier ou à un actif visé au II de l'article L. 421-1 » ;
12° A la première phrase du second alinéa du I de l'article L. 621-9, après les mots : « offerts au public et sur des instruments financiers », sont insérés les mots : « et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;
13° Au second alinéa du I de l'article L. 621-14, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : « ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;
14° A l'article L. 621-17-1, après les mots : « activités professionnelles », sont insérés les mots : « ou par les personnes qui réalisent ou diffusent des travaux de recherche ou qui produisent ou diffusent d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement concernant les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, à l'intention de canaux de distribution ou du public » ;
15° A l'article L. 621-17-2, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : « ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;
16° L'article L. 621-18-2 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les obligations de déclarations relatives aux opérations effectuées sur les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1. Il précise également les personnes qui en sont redevables. » ;
17° L'article L. 621-18-4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les modalités applicables aux obligations d'établissement, de mise à jour et de mise à disposition de listes de personnes ayant accès à des informations privilégiées concernant des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1. Il précise également les personnes qui en sont redevables. » ;
18° Au quatrième alinéa de l'article L. 621-19, après les mots : « marchés d'instruments financiers », sont insérés les mots : « et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 ».
III. - La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code est complétée par une sous-section 8 ainsi rédigée :
« Sous-section 8
« Coopération avec la Commission de régulation de l'énergie
« Art. L. 621-21. - I. ― L'Autorité des marchés financiers et la Commission de régulation de l'énergie coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
« L'Autorité des marchés financiers saisit la Commission de régulation de l'énergie, pour avis, de toute question entrant dans le champ des compétences de celle-ci.
« II. ― Lorsqu'elle est saisie par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article 39-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, l'Autorité des marchés financiers informe la Commission de régulation de l'énergie de l'évolution de l'instruction de l'affaire. La Commission de régulation de l'énergie peut demander à l'Autorité des marchés financiers que lui soient communiquées toutes les informations en lien avec l'affaire et utiles à l'exercice de ses missions.
« III. ― Par exception aux dispositions de l'article L. 631-1, l'Autorité des marchés financiers peut communiquer à la Commission de régulation de l'énergie des informations couvertes par le secret professionnel.
« Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés, par les autorités mentionnées aux I et II, que pour l'accomplissement de leurs missions, sauf si l'autorité qui les a communiqués y consent. »
IV. ― La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifiée :
1° Après le troisième alinéa du I de l'article 28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de l'exercice de ses missions, la Commission de régulation de l'énergie surveille les transactions effectuées par les fournisseurs, négociants et producteurs d'électricité et de gaz naturel sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre, tels que définis à l'article L. 229-15 du code de l'environnement, et sur les autres unités mentionnées au chapitre IX du titre II du livre II du même code, ainsi que sur les contrats et instruments financiers à terme dont ils constituent le sous-jacent, afin d'analyser la cohérence de ces transactions avec les contraintes économiques, techniques et réglementaires de l'activité de ces fournisseurs, négociants et producteurs d'électricité et de gaz naturel. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article 35, après les mots : « aux commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie », sont insérés les mots : « , à l'Autorité des marchés financiers » ;
3° Après l'article 39, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. - La Commission de régulation de l'énergie et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
« La Commission de régulation de l'énergie saisit l'Autorité des marchés financiers des possibles manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles relatives aux opérations d'initiés, manipulations de cours et diffusions de fausses informations, ou tout autre manquement de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du marché des transactions portant sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre définis à l'article L. 229-15 du code de l'environnement ou sur d'autres unités mentionnées au chapitre IX du titre II du livre II du même code, dont elle prend connaissance dans l'exercice de ses missions.
« Lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 621-21 du code monétaire et financier par l'Autorité des marchés financiers sur une question relevant de sa compétence, la Commission de régulation de l'énergie joint à son avis tous les éléments utiles qui sont en sa possession. »