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Article 23 AUTONOME (Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)


I. ― Pour le reclassement et l'avancement d'échelon des agents mentionnés à l'article 1er sont créés des échelons provisoires accessibles aux seuls agents reclassés en application des articles 24 à 39 dans les niveaux comportant ces échelons. La durée de ces échelons est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 4.
Ces échelons sont répartis comme suit.
1° Accessibles aux agents régis par le décret du 19 juillet 2002 susvisé :
a) Trois échelons avant le 1er échelon du deuxième niveau du groupe IV ;
b) Deux échelons après le 11e échelon du premier niveau du groupe III ;
c) Quatre échelons après le 10e échelon du premier niveau du groupe II ;
d) Cinq échelons avant le 1er échelon du premier niveau du groupe I.
2° Accessibles aux seuls agents qui à la date de leur reclassement appartenaient au cadre d'emplois II prévu par le décret du 19 juillet 2002 et relevaient antérieurement au 30 décembre 1992 de l'échelle 3 B prévue par la décision n° 72/2/ST du 4 avril 1972 :
Six échelons après le 7e échelon du troisième niveau du groupe IV.
Pour les agents qui n'étaient pas situés dans l'un des six échelons temporaires créés en application de l'article 35 du décret du 19 juillet 2002 susvisé à la date de leur reclassement, l'accès au 1er échelon provisoire du groupe IV est subordonné à une ancienneté de deux ans dans le dernier échelon du troisième niveau dudit groupe.
3° Accessibles aux agents des catégories administratives régies par le décret du 30 décembre 1983 susvisé :
a) Un échelon après le 7e échelon du deuxième niveau du groupe V ;
b) Un échelon après le 10e échelon du deuxième niveau du groupe III ;
c) Deux échelons après le 9e échelon du premier niveau du groupe I.
4° Accessibles aux agents des catégories informatiques régies par le décret du 30 décembre 1983 susvisé :
a) Trois échelons avant le 1er échelon du troisième niveau du groupe IV ;
b) Trois échelons avant le 1er échelon du troisième niveau du groupe III ;
c) Quatre échelons avant le 1er échelon du second niveau du groupe II ;
d) Deux échelons avant le 1er échelon du premier niveau du groupe I ;
e) Trois échelons avant le 1er échelon du troisième niveau du groupe I.
5° Accessibles aux seuls agents de la catégorie administrative chef de service régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé :
Quatre échelons provisoires après le 2e échelon du quatrième niveau du groupe I.
II. ― Les échelons provisoires mentionnés au point I sont accessibles pendant une durée de quinze ans à compter de la date du reclassement des agents. Toutefois, lorsque des agents se situent dans l'un de ces échelons à cette échéance, ils conservent à titre personnel la possibilité d'accéder aux échelons provisoires supérieurs du niveau du groupe de reclassement comportant de tels échelons.