Lorsqu'un agent régi par le présent décret est recruté par un établissement mentionné à l'article 1er, son recrutement s'effectue après accord de l'établissement public d'origine. Les services accomplis par cet agent auprès des établissements mentionnés à l'article 1er sont assimilés à des services accomplis auprès du nouvel employeur pour son classement et le calcul des anciennetés exigées au titre du présent décret et du décret du 17 janvier 1986 susvisé.