Les agents bénéficiaires d'un contrat conclu en application de l'article 61 de la loi du 2 février 2007 susvisée sont titularisés dans un des corps relevant du ministre chargé de l'agriculture suivant les modalités prévues aux articles 2 à 4 et classés conformément aux tableaux figurant à l'annexe I ou au A de l'annexe III.
Le classement intervient sur la base de leur situation constatée au moment de la titularisation, telle qu'elle résulte des clauses substantielles reprises de leur ancien contrat en ce qui concerne l'évolution de carrière.