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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2010-1246 du 20 octobre 2010 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires du ministère chargé de l'agriculture de certains personnels de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Agence de services et de paiement, de l'Institut national de l'origine et de la qualité, de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer et des agents mentionnés à l'article 61 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2010-1246 du 20 octobre 2010 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires du ministère chargé de l'agriculture de certains personnels de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Agence de services et de paiement, de l'Institut national de l'origine et de la qualité, de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer et des agents mentionnés à l'article 61 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique)


I. ― Parmi les agents mentionnés à l'article 1er, les assistants inspecteurs, les chefs de division, les chefs de centre, les chefs de service, les contrôleurs généraux, les analystes système et les ingénieurs système régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé et les agents relevant des cadres d'emplois IV et V et des emplois fonctionnels régis par le décret du 19 juillet 2002 susvisé sont titularisés, compte tenu de la nature des fonctions qu'ils exercent à la date de publication du présent décret et de leur expérience professionnelle, dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche ou dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.
Les agents indiquent, lors de leur demande de titularisation, celui des deux corps mentionnés à l'alinéa précédent dans lequel ils souhaitent être intégrés en précisant si, dans l'hypothèse où l'administration envisagerait de les intégrer dans l'autre corps, ils maintiennent leur demande de titularisation.
II. ― Les autres agents mentionnés à l'article 1er sont titularisés dans un des corps relevant du ministère chargé de l'agriculture conformément au tableau de correspondance suivant :

CATÉGORIES OU CADRES D'EMPLOIS

CORPS D'INTÉGRATION

I. ― Personnels régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé

Personnels de bureau/personnels de service

Adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche

Rédacteurs secrétaires
Programmeurs pupitreurs

Secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche

Techniciens supérieurs
Analystes programmeurs

Techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture

II. ― Personnels régis par le décret du 19 juillet 2002 susvisé

Cadre d'emplois I

Adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche

Cadre d'emplois II

Secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche

Cadre d'emplois III

Techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture