I. ― Parmi les agents mentionnés à l'article 1er, les assistants inspecteurs, les chefs de division, les chefs de centre, les chefs de service, les contrôleurs généraux, les analystes système et les ingénieurs système régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé et les agents relevant des cadres d'emplois IV et V et des emplois fonctionnels régis par le décret du 19 juillet 2002 susvisé sont titularisés, compte tenu de la nature des fonctions qu'ils exercent à la date de publication du présent décret et de leur expérience professionnelle, dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche ou dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.
Les agents indiquent, lors de leur demande de titularisation, celui des deux corps mentionnés à l'alinéa précédent dans lequel ils souhaitent être intégrés en précisant si, dans l'hypothèse où l'administration envisagerait de les intégrer dans l'autre corps, ils maintiennent leur demande de titularisation.
II. ― Les autres agents mentionnés à l'article 1er sont titularisés dans un des corps relevant du ministère chargé de l'agriculture conformément au tableau de correspondance suivant :
CATÉGORIES OU CADRES D'EMPLOIS |
CORPS D'INTÉGRATION |
I. ― Personnels régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé
|
Personnels de bureau/personnels de service |
Adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche |
Rédacteurs secrétaires Programmeurs pupitreurs |
Secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche |
Techniciens supérieurs Analystes programmeurs |
Techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture |
II. ― Personnels régis par le décret du 19 juillet 2002 susvisé
|
Cadre d'emplois I |
Adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche |
Cadre d'emplois II |
Secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche |
Cadre d'emplois III |
Techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture |