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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-1245 du 20 octobre 2010 portant affectation des agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-1245 du 20 octobre 2010 portant affectation des agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer)


Les actes relatifs à la situation individuelle de l'agent sont pris par l'autorité compétente de l'organisme d'accueil, à l'exception de ceux qui sont soumis à l'avis de la commission consultative paritaire dont relève l'intéressé.
Lorsque l'établissement d'origine est compétent pour exercer le pouvoir disciplinaire, il peut, le cas échéant, exercer ce pouvoir sur demande de l'organisme d'accueil.