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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2010-1244 du 20 octobre 2010 relatif à l'intégration des fonctionnaires de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement dans les corps de fonctionnaires du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2010-1244 du 20 octobre 2010 relatif à l'intégration des fonctionnaires de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement dans les corps de fonctionnaires du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche)


I. ― Les membres du corps des secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement sont intégrés, compte tenu de leur expérience professionnelle et, notamment, de la nature des fonctions qu'ils ont exercées au cours des cinq années précédant la date de publication du présent décret, dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche ou dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture.
Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.
L'intégration est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture après consultation de la commission administrative paritaire du corps d'intégration. Elle prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Les agents intégrés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
III. - Les agents intégrés dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Secrétaire administratif de classe exceptionnelle

Technicien supérieur chef


7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

6e échelon :
― après trois ans
― avant trois ans


7e échelon
6e échelon


Ancienneté acquise au-delà de trois ans
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :
― après un an
― avant un an


6e échelon
5e échelon


1/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise majorée de deux ans

4e échelon :
― après un an
― avant un an


5e échelon
4e échelon


Ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise majorée de deux ans

3e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon :
― après un an six mois
― avant un an six mois


3e échelon
2e échelon


2 fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an six mois
4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Secrétaire administratif de classe supérieure

Technicien supérieur principal


8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon :
― après trois ans
― avant trois ans


7e échelon
6e échelon


Ancienneté acquise au-delà de trois ans
Ancienneté acquise majorée d'un an

6e échelon :
― après deux ans
― avant deux ans


6e échelon
5e échelon


Ancienneté acquise au-delà de deux ans
Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon :
― après deux ans
― avant deux ans


5e échelon
4e échelon


Ancienneté acquise au-delà de deux ans
Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon :
― après un an six mois
― avant un an six mois


4e échelon
3e échelon


Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois

3e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

Secrétaire administratif de classe normale

Technicien


13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

12e échelon :
― après trois ans
― avant trois ans


12e échelon
11e échelon


Ancienneté acquise au-delà de trois ans
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

11e échelon :
― après deux ans
― avant deux ans


11e échelon
10e échelon


Ancienneté acquise au-delà de deux ans
Ancienneté acquise majorée d'un an

10e échelon :
― après deux ans
― avant deux ans


10e échelon
9e échelon


Ancienneté acquise au-delà de deux ans
3/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échlon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an six mois

7e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon :
― après un an
― avant un an


6e échelon
5e échelon


Deux fois l'ancienneté acquise
3/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


Lorsque les agents sont classés, en application du tableau ci-dessus, à un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.