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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2010-1244 du 20 octobre 2010 relatif à l'intégration des fonctionnaires de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement dans les corps de fonctionnaires du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2010-1244 du 20 octobre 2010 relatif à l'intégration des fonctionnaires de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement dans les corps de fonctionnaires du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche)


I. ― Les fonctionnaires détachés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans l'emploi d'attaché divisionnaire de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement régis par le décret du 1er octobre 1997 susvisé sont détachés dans l'emploi de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement pour la durée du détachement restant à courir dans leur emploi d'attaché divisionnaire.
Ils sont classés dans cet emploi selon les dispositions du tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE - ATTACHÉ DIVISIONNAIRE
de l'Etablissement national des produits de l'agriculture
et de la mer et de l'Agence de services et de paiement

SITUATION NOUVELLE
Chef de mission de l'agriculture
et de l'environnement

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

2e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois


II. ― Les fonctionnaires détachés en application du I dans un emploi de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi sans que la durée totale d'occupation de cet emploi puisse excéder dix ans.
Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.