I. ― Les membres du corps administratif supérieur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement détachés dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche ou dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont intégrés et classés dans leur corps de détachement conformément aux dispositions des tableaux de correspondance figurant, respectivement, au II et au III de l'article 1er.
Toutefois, ils sont classés au grade, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent dans leur corps de détachement lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui résulterait de l'application dudit tableau.
II. - Les attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche, détachés dans le corps administratif supérieur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement, sont réintégrés dans leur corps d'origine. Cette réintégration intervient au grade, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon résultant de l'application des dispositions du tableau de correspondance figurant au II de l'article 1er lorsque celle-ci leur procure une situation plus favorable que celle qui est la leur dans leur corps d'origine.
III. - Les autres fonctionnaires détachés dans le corps administratif supérieur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement sont placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant au II de l'article 1er.
Toutefois, ils sont classés en prenant en compte leur situation dans leur corps d'origine lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui résulterait de l'application dudit tableau.
Les services accomplis en position de détachement dans leurs précédent corps et grade de détachement par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans leur nouveaux corps et grade de détachement.