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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 20 octobre 2010 relatif à l'organisation de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 20 octobre 2010 relatif à l'organisation de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres)


La division des parcs :
1° Participe à la définition du maintien en condition opérationnelle des matériels nouveaux au sein des équipes de programme intégrées ;
2° Fait procéder aux acquisitions de matériels terrestres qui lui ont été confiées, à l'exception des matériels liés à la réalisation des opérations d'armement ;
3° Fait assurer le maintien en condition opérationnelle des matériels relevant de la compétence de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, conformément au besoin opérationnel exprimé par les armées et services ;
4° Anime au sein des forces le processus de recueil et d'analyse des faits techniques de leur domaine de responsabilité et contribue, en liaison étroite avec la direction générale de l'armement, au processus de gestion de configuration.