Les candidats aux concours prévus aux articles 4 et 5 doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national.
Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés.
Les concours sur épreuves peuvent comporter des matières à option.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.