Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 7, peuvent être recrutés, au choix, dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, sur leur demande et sur proposition de la commission mentionnée à l'article 22 :
1° Les officiers sous contrat rattachés au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense du grade d'ingénieur comptant au moins deux ans de services en qualité d'aspirant ou d'officier et âgés de trente-deux ans au plus ;
2° Les officiers sous contrat du grade d'ingénieur principal rattachés au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense comptant au moins huit ans de services en qualité d'aspirant ou d'officier et âgés de trente-huit ans au plus.
Les candidats aux recrutements prévus à cet article doivent être titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans les domaines relevant du soutien des infrastructures terrestres, portuaires et aéronautiques, de l'environnement, du développement durable, des marchés publics de travaux ou industriels.