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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)


Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense sont recrutés au grade d'ingénieur principal parmi les officiers de carrière qui, admis à un stage de formation, y ont satisfait.
L'admission au stage de formation s'effectue :
1° Par concours sur épreuves ouvert :
a) Aux officiers du grade de capitaine ou d'un grade correspondant, qui réunissent au moins trois ans et au plus dix ans d'ancienneté de grade et sont âgés de trente-sept ans au plus ;
b) Aux officiers du grade de commandant ou d'un grade correspondant, qui réunissent au plus un an d'ancienneté de grade et sont âgés de trente-sept ans au plus.
2° Par concours sur titres ouvert :
a) Aux officiers du grade de capitaine ou d'un grade correspondant, réunissant au moins trois ans et au plus dix ans d'ancienneté de grade, titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans les domaines relevant du soutien des infrastructures terrestres, portuaires et aéronautiques, de l'environnement, du développement durable, des marchés publics de travaux ou industriels. Ils doivent être âgés de trente-sept ans au plus ;
b) Aux officiers du grade de commandant ou d'un grade correspondant, réunissant au plus un an d'ancienneté de grade, titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans les domaines relevant du soutien des infrastructures terrestres, portuaires et aéronautiques, de l'environnement, du développement durable, des marchés publics de travaux ou industriels. Ils doivent être âgés de trente-sept ans au plus.