A égalité d'ancienneté dans le grade, les officiers admis dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense au titre des articles 4 à 10 prennent rang dans l'ordre suivant :
1° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 4 ;
2° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 5 ;
3° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 10 ;
4° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 6 ;
5° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 7 ;
6° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 8 ;
7° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 9.