La nomination dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense se fait selon les modalités suivantes :
1° Les élèves militaires diplômés des écoles de formation des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, recrutés au titre de l'article 4, sont nommés au grade d'ingénieur le 1er août de l'année de leur sortie d'école. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement mentionné à l'article 15, avec l'ancienneté acquise en qualité d'officier sous contrat ;
2° Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense stagiaires, recrutés au titre de l'article 5, sont nommés au grade d'ingénieur le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage de formation, avec une ancienneté de grade d'un an. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement du concours ;
3° Les ingénieurs recrutés au titre de l'article 6 sont nommés au grade d'ingénieur le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage de formation, avec une ancienneté de grade d'un an. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement du concours ;
4° Les ingénieurs recrutés au titre de l'article 8 sont nommés au grade d'ingénieur principal le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage de formation, avec l'ancienneté détenue dans le grade de commandant ou équivalent. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement du concours ;
5° Les ingénieurs recrutés au titre de l'article 9 sont nommés au grade d'ingénieur en chef de 2e classe le 1er août de l'année de leur recrutement dans le corps. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 22 ;
6° Les ingénieurs recrutés au titre des articles 7 et 10 sont nommés dans leur grade avec leur ancienneté de grade, au 1er août de l'année de leur recrutement dans le corps. Ils sont classés et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 22.