Les élèves officiers de carrière ainsi que les stagiaires admis au titre des articles 5, 6 et 8 peuvent être admis à prolonger leur formation dans la limite d'une année pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
Chaque cursus de formation des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense est sanctionné par un classement établi en fonction des résultats obtenus.